Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2015 et 2 mai 2016, la commune de Lestiou, représentée par la SCP Casadei-Jung et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. F...devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de M. F...et de MmeE..., intervenante en première instance, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. F...devant le tribunal administratif d'Orléans était tardive et par suite irrecevable car la notification le 19 février 2013 de la décision de préemption à Me H..., mandataire de la liquidation judiciaire qui représentait M.F..., a fait courir le délai de recours contentieux et le recours gracieux de M. F...n'a été réceptionné que le 23 avril 2013 ;
- compte tenu de cette irrecevabilité de la demande de première instance l'intervention de MmeE..., acquéreuse évincée, était également irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, M. F...et MmeE..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lestiou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs demandes de première instance n'étaient pas tardives, dès lors que la notification de la décision de préemption n'a pas été faite à l'adresse où M. F...avait élu domicile ; de manière subsidiaire la commune, qui verse au dossier des pièces illisibles, n'a pas justifié de la date à laquelle la décision de préemption a été notifiée au mandataire liquidateur.
Par lettres enregistrées respectivement les 25 avril et 6 mai 2016, la cour était informée du décès de M. D...F..., survenu le 3 avril précédent, ainsi que de la reprise de l'instance par sa soeur et héritière, Mme G...F....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant la commune de Lestiou.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Lestiou a été enregistrée le 13 juin 2016.
1. Considérant que la commune de Lestiou relève appel du jugement en date du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. D...F..., annulé l'arrêté du maire de la commune de Lestiou en date du 1er février 2013 décidant l'acquisition par voie de préemption de trois parcelles appartenant à M.F... ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, relatif notamment au droit de préemption urbain, dans sa version applicable au litige : " Toute aliénation visée à l'article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (...) " ; qu'aux termes de l'article A.213-1 du même code : " Les déclarations prévues par les articles L.213-2, R.213-5 et R.213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article " ; que ce modèle, qui revêt ainsi un caractère réglementaire, comporte l'indication, dans une rubrique I, de l'adresse à laquelle doivent être notifiées " toutes les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ", et qui peut être, selon les mentions de cet imprimé, soit l'adresse du propriétaire mentionnée à la rubrique A de ce modèle, soit l'adresse du mandataire mentionnée la rubrique H, à laquelle le propriétaire fait élection de domicile ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la commune de Lestiou, relative à la vente par M. F...de son bien, comportait la seule indication de ce que les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption devaient être notifiées à l'adresse de MeA..., notaire chargé de la vente, chez lequel M. F...faisait élection de domicile ; que, compte tenu de ces indications, la notification effectuée par la commune de Lestiou à l'adresse de MeH..., mentionnée dans la même déclaration d'intention d'aliéner comme l'adresse du vendeur, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que par suite, le délai de recours contentieux n'ayant pas couru à l'encontre de la décision de préemption en litige, la commune de Lestiou n'est pas fondée à invoquer la tardiveté de la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif d'Orléans ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lestiou, qui se borne en appel à invoquer la tardiveté de la demande de première instance de M.F..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de préemption prise par le maire de Lestiou le 1er février 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G...F..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Lestiou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lestiou le versement à Mme F...d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lestiou est rejetée.
Article 2 : La commune de Lestiou versera à Mme F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lestiou, à Mme G...F..., à Mme E...et à Me C...H....
Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01302