Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté du 20 août 2013 méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a reçu aucune information concernant ses droits et obligations dans le cadre de sa demande d'asile, que la circonstance qu'il était en procédure de réexamen et qu'il avait déposé antérieurement deux demandes d'asile en 2010 et 2012 et bénéficié d'un logement n'est pas susceptible de couvrir l'irrégularité commise, que lors de ses précédentes demandes d'asile, il n'avait pas été informé de ses droits et obligations ni des conséquences de son placement sous le régime de la procédure prioritaire, qu'il a été pénalisé par l'absence d'information sur le calendrier et les moyens dont il disposait pour faire valoir ses observations auprès des autorités ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le décès de sa jeune soeur en détention est un élément nouveau justifiant le réexamen de sa demande, sans qu'il ait eu pour intention de faire échec à la mesure d'éloignement susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- l'arrêté contesté du 3 décembre 2013 est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 20 août 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est arrivé en France avec son épouse, qu'il est francophone, que ses deux enfants sont nés en France, que son fils souffre d'une maladie chronique, que la circonstance qu'il a un enfant dans son pays d'origine est sans incidence sur la méconnaissance des stipulations précitées, que son fils ainé est scolarisé en France, que ses parents et sa soeur sont décédés, que les parents de son épouse sont décédés, que son épouse n'a plus d'attache dans son pays d'origine, que la soeur mineure de son épouse, pour laquelle une demande de délégation de l'autorité parentale est en cours, vit avec eux en France, que ses enfants ne pourront pas être scolarisés dans son pays d'origine en raison du coût de la scolarité ;
- la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a dû quitter son pays en raison de ses activités politiques, que le décès de sa soeur confirme la réalité de ses craintes et que le rapport de l'OFPRA a alerté sur la situation des déboutés du droit d'asile lors de leur retour en République démocratique du Congo.
Une mise en demeure a été adressée le 4 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Par ordonnance du 30 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2016.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2014.
Vu II. La procédure suivante dans l'affaire n° 15NT00128 :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi et l'a obligée à pointer.
Par un jugement n° 1401056, 1401770 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, Mme A...épouseD..., représentée par MeE..., demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'affaire 15NT00121 :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
Une mise en demeure a été adressée le 4 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Par ordonnance du 30 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2016.
Mme A...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 15NT00121 et n° 15NT00128 présentées respectivement par M. D...et par Mme A...ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. D...et MmeA..., ressortissants congolais (République démocratique du Congo) nés respectivement le 30 juin 1980 et le 2 mai 1987, relèvent appel des jugements du 27 juin 2014 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 août 2013 refusant de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, à l'annulation des arrêtés du 3 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et les astreignant à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...et Mme A...sont entrés irrégulièrement en France le 24 juin 2010 ; qu'ils ont demandé la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 30 juin 2010 ; que leur demande initiale a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2011 ; que ces décisions ont été confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2011 ; que leur demande d'admission au séjour a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2012, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 8 avril 2013 ; que, les 2 août 2012 et 7 juin 2013, ils ont demandé la délivrance d'une carte de séjour en raison de l'état de santé de leur fils Parfait, né le 5 février 2012 et que, le 9 août 2013, ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile ; que, par les arrêtés contestés du 20 août 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé leur admission provisoire au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, par les arrêtés contestés du 3 décembre 2013, le préfet a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi et les a astreint à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes ;
En ce qui concerne les arrêtés du 20 août 2013 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; qu'eu égard à l'objet et au contenu de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ;
5. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
6. Considérant que, si M. D...et Mme A...soutiennent sans être contredits que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur ont pas été délivrées lorsqu'ils ont sollicité, le 9 août 2013, leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés avaient au préalable déjà déposé deux demandes d'asile, le 30 juin 2010 puis le 27 février 2012, qu'ils ont usé des voies de recours à l'encontre des décisions relatives à leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'ils ont bénéficié des conditions normales d'accueil des demandeurs d'asile notamment en matière d'hébergement ; qu'ainsi le vice invoqué n'a pas, en l'espèce, été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions prises et n'a pas privé les intéressés d'une garantie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés du 20 août 2013 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation par les mêmes motifs que ceux, retenus à bon droit, par les premiers juges ;
En ce qui concerne les arrêtés du 3 décembre 2013 :
S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des arrêtés du 3 décembre 2013 en ce que les arrêtés du 20 août 2013 seraient illégaux, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
9. Considérant que, si M. D...et Mme A...font valoir qu'ils vivent en France depuis juin 2010, que leurs deux enfants sont nés en France, que leur fils souffre d'une maladie chronique, que leur fils ainé est scolarisé en France, que les parents et la soeur de M. D...sont décédés ainsi que les parents de Mme A...qui n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine et dont la soeur mineure vit avec eux en France, et que leurs enfants ne pourront pas être scolarisés dans leur pays d'origine en raison du coût de la scolarité, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France des intéressés était récent à la date des décisions contestées, que les intéressés faisant tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, leur cellule familiale pourra se reconstituer en République démocratique du Congo où, aux termes de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé, l'enfant Parfait pourra recevoir un traitement médical approprié à son état de santé, et où M. D...a conservé des attaches familiales puisque son premier enfant, né en 2007, y réside ; que, dans ces conditions, les arrêtés refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination de la reconduite :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant " ;
11. Considérant que les demandes d'asile présentées par M. D...et Mme A...ont été rejetées, pour la troisième fois, par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2013 ; que si les intéressés font valoir que la soeur de M. D...est décédée le 2 avril 2013 à la suite des mauvais traitements reçus lors de sa détention en République démocratique du Congo, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient, en cas de retour dans ce pays, exposés personnellement et directement à des risques sérieux pour leur vie ou leur intégrité physique non plus qu'à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est pas fondé et doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requêtes à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D...et Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes sollicitées par M. D...et Mme A...au profit de leur avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D...et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 15NT00121,15NT00128