Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 10 mai 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter au commissariat de police de Vannes pour indiquer les diligences accomplies en vue de leur départ.
Par un jugement nos 2302943, 2302944 du 12 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D et Mme E, représentés par Me Roilette, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2023 du président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 mai 2023 du préfet du Morbihan ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions rendues en matière d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à cette convention et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de se présenter au commissariat de Vannes doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mai 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter au commissariat de police de Vannes pour indiquer les diligences accomplies en vue de leur départ.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 10 mai 2023 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. D et Mme E, qui sont entrés en France le 26 novembre 2022, n'y étaient entrés que très récemment et n'y ont séjourné que le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale en Géorgie avec leurs trois enfants lesquels ont vocation à les suivre. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés.
4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit, de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à cette convention et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. D et Mme E réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau.
5. En troisième lieu, les décisions obligeant M. D et Mme E à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions les obligeant de se présenter au commissariat de Vannes doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme E, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 27 mars 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT038361