Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503736/2-2 du 28 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. C... justifiait d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment au titre du premier semestre de l'année 2007, du dernier trimestre de l'année 2011, de l'année 2012 et du premier semestre de l'année 2013.
Par un mémoire en défense complété par des pièces, enregistrés respectivement les 3 juin et 31 août 2016, M. C..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, enjoigne à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que M. C..., ressortissant malien né le 1er janvier 1970 à Kabou, s'est vu refuser, par l'arrêté préfectoral contesté du 7 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté et enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. C... dans un délai de trois mois ;
2. Considérant que le préfet de police soutient que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de son arrêté du 7 novembre 2014, les premiers juges ont estimé que M. C... établissait le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en appel, le préfet conteste le caractère probant ou suffisant des pièces produites par l'intéressé pour justifier sa présence en France, notamment pour les années 2004 à 2008, ainsi que pour le second semestre de l'année 2011 et le premier semestre de l'année suivante ;
3. Considérant que si M. C... produit des documents à la fois nombreux et variés depuis 1999, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne verse, pour la période courue du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, qu'une attestation d'une assistance sociale du département de Paris qui, établie le 17 décembre 2013, certifie " avoir rencontré M. C... à plusieurs reprises entre le 15 juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ", un relevé de Livret A au 20 janvier 2012 faisant uniquement état des intérêts acquis au cours de l'année 2011 et une facture d'un centre Leclerc datée du 13 février 2012 ; que ces quelques documents ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de la présence de M. C... sur le territoire national durant cette période d'un an, alors surtout qu'il ressort de l'attestation du 24 décembre 2013 émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris que l'intéressé n'a été pris en charge par l'aide médicale d'Etat que du 2 juin 2010 au 1er juin 2011 et du 3 juillet 2012 au 2 juillet 2013 et que le préfet de police relève que M. C... a obtenu un passeport délivré le 20 juin 2012 à Bamako, document que l'ambassade du Mali à Paris et les autorités consulaires en relevant peuvent délivrer en France ; que, dès lors, l'intéressé n'établit pas qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté préfectoral contesté a été édicté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour pour annuler la décision contestée ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le Tribunal ;
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique la date de naissance et la situation de famille de M. C..., ainsi que la date à laquelle il a déclaré être entré en France, retient qu'il n'atteste pas de façon probante sa présence en France depuis plus de dix ans et qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. C..., la décision de refus d'admission au séjour est suffisamment motivée ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code précité, la décision faisant obligation de quitter le territoire français prise en conséquence du refus d'admission au séjour et qui vise l'article L. 511-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle, suffisamment motivée en l'espèce comme il vient d'être dit, de la décision relative au séjour ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui selon lui n'obéit pas au même régime juridique que les mesures de reconduite à la frontière, a été prise par une autorité incompétente faute pour le préfet de police d'avoir pris, postérieurement à l'entrée en vigueur, le 29 décembre 2006, des mesures d'éloignement, un arrêté habilitant en la matière l'auteur de la décision contestée ;
8. Considérant que, par arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 5 septembre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. B... D..., chef du 9ème bureau de la police générale, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, notamment concernant les titres de séjour et l'éloignement des étrangers ; qu'il suit de là que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire national aurait été prise par une autorité incompétente ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
10. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, d'ailleurs non établie entre le mois de juillet 2011 et le mois de juin 2012, et de ce qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires, M. C... ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que si M. C... soutient que la décision contestée, par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour, méconnaîtrait les stipulations susrappelées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France au plus tôt à l'âge de 29 ans, est célibataire et sans charge de famille et qu'il est hébergé chez un tiers ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse violerait les stipulations citées au point précédent pour porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, alors même qu'il se prévaut, sans d'ailleurs l'établir, de la présence en France d'un frère titulaire d'une carte de résident ; qu'il suit de là que M. C... ne peut davantage soutenir ni que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, sur le fondement desquelles il n'a, en tout état de cause, pas formulé sa demande de titre de séjour, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui sert de fondement légal à la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée, de même que le moyen tiré de ce que cette dernière décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à relever, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le Mali comme pays de renvoi, qu'il n'y est pas retourné depuis 16 ans, M. C... n'établit pas qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 novembre 2014 et lui a enjoint de se prononcer sur la situation de M. C... dans un délai de trois mois ; que les conclusions de l'intimé à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503736/2-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 octobre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03930