Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1430252/2-2 du 26 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre à la maire de Paris de le replacer en position d'accident de service à compter du 27 octobre 2012, avec toutes conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2014 et de la décision du 16 octobre 2014 dans la mesure où les arrêtés du 17 décembre 2014 et du 19 mai 2015 n'ont en aucune façon " retiré l'existence et l'effet de l'arrêté du 30 mai 2014 en ce qu'il faisait perdre à Monsieur C... le bénéfice du régime de l'accident de service " ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité externe, d'une part, du fait de la composition irrégulière de la commission de réforme, d'autre part, du fait de la méconnaissance de la procédure car la ville de Paris avait en fait pris sa décision avant l'avis de la commission de réforme ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité interne, d'une part, du fait de leur rétroactivité illégale, d'autre part, du fait qu'elles retirent illégalement une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, conclut à titre principal à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C..., à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande, en tout état de cause, qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., agent de logistique générale de la ville de Paris, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel la maire de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 27 octobre 2012, ensemble la décision du 16 octobre 2014 qui a rejeté son recours gracieux, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. C..., d'autre part, a rejeté ses conclusions au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. C... relève régulièrement appel dudit jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été victime d'un accident de service le 4 janvier 2011, à la suite duquel il a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés ; que, par un arrêté du 30 mai 2014, la maire de Paris l'a placé en congé de maladie à plein traitement pour la période du 5 janvier 2011 au 26 octobre 2012 inclus au titre de l'accident de service ; que M. C... a formé un recours administratif à l'encontre dudit arrêté en tant qu'il limitait la période de prise en compte de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service du 5 janvier 2011 au 26 octobre 2012 inclus ; que, par décision du 16 octobre 2014, la maire de Paris a rejeté le recours de M. C... ; que ce dernier a saisi, le 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2014, en tant qu'il le place en congé de maladie ordinaire à compter du 27 octobre 2012, et de la décision du 16 octobre 2014 ; que si le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. C..., ce dernier soutient que c'est à tort que les premiers juges en ont décidé ainsi dans la mesure où les arrêtés du 17 décembre 2014 et du 19 mai 2015 n'ont en aucune façon " retiré l'existence et l'effet de l'arrêté du 30 mai 2014 en ce qu'il faisait perdre à Monsieur C... le bénéfice du régime de l'accident de service " ; que, toutefois, l'arrêté du 17 décembre 2014, postérieur à l'introduction de la demande, a entièrement retiré l'arrêté du 30 mai 2014 ; que l'arrêté du 17 décembre 2014, notifié avec mention des voies et délais de recours, et dont le requérant ne conteste pas avoir reçu notification n'a pas été contesté, et est par suite devenu définitif ; que, par suite, quel que soit le régime de congé de maladie appliqué par la suite au requérant au lieu et place de l'arrêté contesté, l'arrêté susvisé du 17 décembre 2014 a eu effectivement pour effet de priver d'objet les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 30 mai 2014 et la décision du 16 octobre 2014 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées dans sa demande de première instance ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... dans le cadre de la présente requête d'appel doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 octobre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04773