Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507406/2-2 du 28 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen de sa situation dès lors qu'il avait sollicité du préfet qu'il use de son pouvoir discrétionnaire en vue de son admission exceptionnelle au séjour ;
- cette décision méconnaît le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que son enfant, de nationalité française, réside sur le territoire national, mais aussi le 1° de ce même article ainsi que le 5° de cet article et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1967 à Annaba, s'est vu refuser, par l'arrêté préfectoral contesté du 17 décembre 2014, le renouvellement de son certificat de résidence qu'il avait sollicité sur le fondement du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que l'arrêté contesté du 17 décembre 2014 est insuffisamment motivé et qu'il a été pris sans que le préfet eût procédé à un quelconque examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent quant à l'exercice, même partiel, de l'autorité parentale, n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité ;
4. Considérant que M. A... est père d'une enfant de nationalité française, née à
Saint-Cloud (92210) le 21 septembre 1998 de l'union contractée le 7 mars 1998 à Saint-Cloud avec MmeB... ; que, conformément au jugement de divorce rendu le 12 février 2004 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de cette enfant mineure et accorde à M. A... un droit de visite encadré ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille du requérant résiderait en France, ce que relève le préfet de police dans l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, et alors même que M. A... fait valoir qu'il n'est pas en mesure de préciser où vit sa fille dès lors que la mère de celle-ci s'opposerait à toute visite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence en cause, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations d'un accord international ou de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à l'admission au séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ou d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
6. Considérant que si M. A... soutient qu'il avait sollicité un certificat de résidence, outre sur le fondement du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'au titre des 1°, 4° et 5° de l'article 6 de cet accord, il ne l'établit pas, tandis que la fiche de salle qu'il a remplie et signée le 5 mai 2014 indique " article 7 bis G ", et porte la mention, biffée, " étranger malade " ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ainsi que des relations personnelles qu'il y a nouées, l'intéressé, divorcé depuis 2004, est désormais célibataire et n'établit pas entretenir de liens avec sa fille ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment de la fiche de salle remplie par l'intéressé, que neuf frères et deux soeurs de l'intéressé vivent à l'étranger ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa décision sur la vie personnelle de M. A... doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'appelant aux fins d'injonction de délivrance d'un certificat de résidence et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15PA04332