Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402367-7 du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'avis défavorable de la commission du titre de séjour sur lequel s'est fondé le préfet du Val-de-Marne pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, est irrégulier car le nombre de signataires n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, c'est à tort que le Tribunal a indiqué que le quorum était atteint dès lors que l'article 11 du décret du 8 juin 2006 a été abrogé par décret du 23 octobre 2015 ;
- entrée régulièrement en France le 12 juillet 2003, elle justifie de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans et d'une promesse d'embauche, ce qui permettait au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de tous ses intérêts se trouve en France ;
La requête a été communiquée le 25 janvier 2016 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
- le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1975, entrée en France en 2003, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 18 février 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat " ;
3. Considérant que Mme B...soutient que l'avis du 6 janvier 2014 de la commission du titre de séjour signé par deux représentants au lieu des trois prévus à l'article L. 312-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrégulier et entache d'illégalité l'arrêté contesté ; que, toutefois, les allégations de Mme B...ne sont justifiées par aucune production de cet avis de la commission, ni en première instance, ni en appel ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal administratif de Melun a pu relever à juste titre, alors que la loi n'en dispose pas autrement, que le quorum de la commission était atteint en se référant aux dispositions précitées de l'article 11 du décret susvisé du 8 juin 2006 qui, abrogé par décret du 23 octobre 2015 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, était applicable à la date de l'avis en cause ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
6. Considérant que Mme B...soutient être entrée en France en 2003 et y résider de façon ininterrompue depuis lors ; que toutefois la circonstance que Mme B...réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour, ni un motif humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit à un titre de séjour, quand bien même elle justifierait depuis le 2 janvier 2014 d'une promesse d'embauche ; que, par suite, en s'appropriant la motivation retenue par la commission du titre de séjour dans son avis du 6 janvier 2014, le préfet du Val-de-Marne, qui avait régulièrement saisi cette instance préalablement à sa décision, conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 du code précité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code en rejetant la demande de titre de séjour de MmeB..., ni insuffisamment motivé sa décision ;
7. Considérant que Mme B...fait valoir qu'en refusant son admission au séjour le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire sans charge de famille en France, qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue que des éléments particuliers de sa situation lui feraient obligation de se maintenir sur le territoire français ; que, comme cela a été dit au point 6, les circonstances dont elle se prévaut ne suffisent pas à regarder la situation de Mme B...comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet du Val-de-Marne aurait pu lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de MmeB... ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est en droit de mener une vie privée et familiale en France où se trouve le centre de tous ses intérêts et où résident deux de ses soeurs dont elle est très proche ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans charge de famille sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas de son insertion professionnelle ; qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses trois autres soeurs ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, de même, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04687