Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er juillet 2015 et le
13 avril 2016, la SAS Bletry et associés, représentée par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1413752/2-2 du 18 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux exercices clos les 30 juin 2010 et 2011 ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- c'est à tort et en violation des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales que le Tribunal a écarté les moyens tirés, d'une part, de la violation du principe général de respect des droits de la défense, et, d'autre part, du non respect de l'obligation de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- à titre subsidiaire, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, les rehaussements en litige ne sont pas fondés faute pour l'administration de justifier de leur quantum.
Par mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Bletry et associés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 24 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2016 à
12 heures.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Bletry et associés, qui a pour activité le conseil en propriété industrielle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2009 au 30 juin 2012, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés, selon la procédure de rectification contradictoire, au titre des exercices clos les 30 juin 2010 et 2011 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1413752/2-2 du 18 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impositions mis en recouvrement le 28 novembre 2013 ;
Sur la la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) " ;
3. Considérant que si l'appelante a entendu soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions susénoncées et de ce fait entaché d'irrégularité son jugement, ce moyen doit être écarté comme non fondé, les premiers juges ayant examiné et répondu à tous les moyens présentés devant eux par la société ; que s'ils ont relevé dans leur jugement que la requérante n'avait pas contesté la réponse faite par l'administration aux observations qu'elle avait formulées suite à la proposition de rectification, ils n'en ont pas moins répondu, de manière motivée, au moyen qu'elle invoquait et qui était tiré de l'insuffisance de motivation, au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de ladite proposition de rectification et de ladite réponse aux observations du contribuable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;
6. Considérant, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la proposition de rectification adressée le 26 juin 2013 à l'appelante comporte la désignation des impôts concernés, l'identification des chiffres d'affaires rectifiés, les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les rehaussements afférents, notamment, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette proposition de rectification présente en page de garde la mention selon laquelle elle " comporte 12 feuilles imprimées recto-verso (22 pages imprimées) " ; que la dernière annexe y figurant contient les informations nécessaires à l'identification des produits encaissés et assujettis à la taxe ; que dans ces conditions, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la société requérante dans ses observations en réponse à ladite proposition, du 20 août 2013, n'a pas fait état du caractère incomplet de la proposition de rectification reçue par elle par rapport au nombre de pages annoncé, ni d'aucune absence de pages notamment de cette annexe et ne justifie de l'accomplissement d'aucune diligence pour obtenir la communication des pages prétendument manquantes ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cette proposition de rectification aurait été incomplète et par suite insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 5ème alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la réponse aux observations du contribuable doit être motivée ; que, suite à la proposition de rectification du 26 juin 2013, par réponse du
20 août 2013 la SAS Bletry et Associés a fait part de son acceptation des différents rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés envisagés par l'administration et a également indiqué qu'il convenait de procéder à des corrections des bases ou droits imposables relatifs au profit enregistré à tort au titre de l'exercice clos en 2012 ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable, notifiée le 5 septembre 2013, l'administration, a pris en compte l'ensemble des observations de la requérante, les conséquences financières qui en ont résulté étant jointes à cette réponse ; que la première page de cette réponse précise que celle-ci comporte cinq feuilles ; que l'appelante, qui ne justifie de l'accomplissement d'aucune diligence pour obtenir la communication des pages de ce document prétendument manquantes, n'est pas fondée à soutenir que la réponse reçue par elle aurait été incomplète ; que ladite réponse était suffisamment motivée au regard des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...). " ; qu'il est constant que, par courrier du 20 août 2013, l'appelante a fait part de son acceptation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés relatifs aux exercices clos en 2010 et 2011 ; que, dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à la SAS Bletry et associés ; que l'appelante n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions en matière d'impôt sur les sociétés ;
9. Considérant que l'administration a déterminé un chiffre d'affaires taxable au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et a mis en évidence une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré par la SAS Bletry et associés ainsi que des reversements de la taxe sur la valeur ajoutée collectée opérés par celle-ci au regard des dispositions de l'article 269-2-c du code général des impôts aux termes desquelles : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; que la proposition de rectification du 26 juin 2013 indique dans sa dernière annexe que le montant de chiffre d'affaires servant de base à la taxe en litige au taux de 19,6 %, s'élève respectivement, en ce qui concerne les exercices clos le 30 juin 2010, et le 30 juin 2011, à 1 293 112 euros et 1 023 790 euros ; que l'appelante fait valoir que des montants respectifs de 1 251 094 euros et 1 483 751 euros auraient dû être retenus ; que, par ses seules affirmations, l'exposante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions contestées ; qu'est sans incidence sur le bien-fondé des redressements, la double circonstance qu'elle invoque tenant à ce que son comptable n'aurait pas agi sous son contrôle et qu'elle ne se serait qu'au stade contentieux attachée le concours d'un avocat, alors que l'administration a déterminé le chiffre d'affaires taxable en se basant sur les informations collectées au cours des opérations de contrôle ainsi que sur les déclarations de l'intéressée, celle-ci ayant reconnu l'insuffisance déclarative en cause, et admis les rappels y afférents, dans le courrier susmentionné ; qu'en toute hypothèse, l'administration fait valoir sans être utilement contredite que, d'une part, les chiffres que la contribuable mentionne de 1 251 094 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 et de 1 483 781 euros au titre de 2011 ne correspondent pas aux encaissements mais au cumul du chiffre d'affaires hors taxe taxable à 19,6%, et des autres opérations notamment d'acquisitions intracommunautaires imposables au taux de 19,6%, déclarés par la société alors que les totaux des encaissements sont détaillés opération par opération dans la dernière annexe de la proposition de rectification ; que, le montant de 1 483 751 euros que l'exposante mentionne au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011 conduirait à un rappel de taxe supérieur à celui notifié ; que, dès lors, la SAS Bletry et associés ne démontre pas le caractère exagéré des impositions en litige ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SAS Bletry et associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Bletry et associés est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bletry et associés et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 juin 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02596