Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504617/2-1 en date du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 10 mars 2015 refusant à M. B... de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter la notification du jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, et enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'un vice de procédure puisqu'il n'avait pas à saisir la Commission du titre de séjour, le requérant ne prouvant pas sa présence continue de dix ans sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, M. B...demande le rejet de la requête, l'annulation des décisions attaquées, à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée ; que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour statuera sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- et les observations de Me D...pour M.B....
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant égyptien né en 1977, arrivé en France en 2001 selon ses dires, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er octobre 2013 ; que le préfet de police, par un arrêté en date du 10 mars 2015, a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M.B..., après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que le préfet de police soutient M. B...ne prouve pas sa présence en France depuis dix ans, et notamment les années 2002 à 2006 ; que toutefois, pour les années 2005 et 2006, le requérant produit de nombreuses pièces telles que des ordonnances médicales, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, différents courriers et factures ; que sa présence pour les années postérieures à 2006 n'est pas contestée, M. B...ayant d'ailleurs bénéficié à deux reprises de titres de séjour temporaires ; que, par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. B...justifie sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet était, par conséquent, tenu de saisir la commission du titre de séjour et, qu'en omettant de procéder à cette saisine, il a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure ;
4. Considérant que, dans ces circonstances, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mars 2015 ; que par suite, sa requête doit être rejetée ;
5. Considérant que le tribunal ayant enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B..., il n'y a pas lieu de lui ordonner à nouveau d'y procéder ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes de M. B...doivent être rejetées ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au profit de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. B...sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
5
N° 10PA03855
3
N° 15PA03795