Résumé de la décision
La décision concerne un appel de M. C... E... contre un jugement du Tribunal administratif de Melun qui avait rejeté sa demande d'indemnisation pour préjudice lié aux nuisances sonores causées par l'activité de "vélo rail" mise en place par le département de Seine-et-Marne. M. E... demandait la condamnation du département à lui verser la somme de 75 000 euros. La Cour a confirmé le jugement du tribunal en rejetant la requête de M. E..., considérant que les nuisances sonores ne constituaient pas un préjudice anormal et spécial. Elle a également ordonné à M. E... de verser une somme de 2 000 euros au département de Seine-et-Marne au titre des frais non compris dans les dépens.
Arguments pertinents
1. Caractère des nuisances : La Cour a souligné que malgré les nuisances sonores occasionnelles dues à l’activité de "vélo rail", celles-ci étaient jugées dans leur faible occurrence et leurs horaires d’utilisation : "il ne s’ensuit [...] que ces nuisances puissent être regardées comme atteignant un niveau tel qu'il puisse en résulter un préjudice anormal de nature à engager la responsabilité du département".
2. Responsabilité sans faute : La décision rappelle que, en matière de responsabilité pour des dommages causés par un ouvrage public, il est nécessaire que les désordres allégués soient "certains" et revêtent un caractère "anormal et spécial".
3. Article L. 761-1 : En ce qui concerne les frais de justice, la Cour a appliqué l’article L. 761-1 du code de justice administrative, indiquant que le département de Seine-et-Marne, n’étant pas partie perdante, ne peut pas être condamné à rembourser les frais exposés par M. E... : "ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande".
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité du département : Selon le principe de la responsabilité sans faute en matière de dommages causés par un ouvrage public, il est essentiel que les nuisances soient "certaine[s]" et présentent un préjudice "anormal et spécial". La Cour a affirmé que les nuisances sonores ne remplissaient pas ces critères.
- Code général des collectivités territoriales - Article 1 : "La responsabilité des collectivités territoriales est engagée par les dommages causés par leurs ouvrages ou services dans les cas prévus par la loi ou par les principes généraux du droit".
2. Interprétation de L. 761-1 : Le juge doit évaluer si les frais doivent être remboursés en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. La Cour a statué qu'en raison de la nature de la perte dans l'affaire, M. E... devait verser des frais au département plutôt que l'inverse.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens".
En conclusion, la décision s'appuie sur des considérations juridiques claires concernant la nature des préjudices et les responsabilités, tout en soulignant l'importance de la proportionnalité dans l'évaluation des nuisances et des frais de justice.