Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1426254 du 31 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 10 octobre 2014 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, ainsi que deux mémoires de production de pièces, enregistrés les 29 juillet 2015 et 14 juin 2016, M.A..., représenté par
Me Griolet, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) d'écarter la pièce n°4 produite par le préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet de police n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Griolet, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant malien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour annuler l'arrêté du 10 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a considéré, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation compte tenu de la durée de présence de M. A...depuis au moins dix années sur le territoire français et dont il justifie, de la régularité du séjour de son épouse en qualité d'étranger malade, de la communauté de vie depuis 2012, de la naissance d'un enfant cette même année et de son intégration professionnelle depuis 2008.
4. A l'appui de sa requête dirigée contre le jugement attaqué, le préfet de police allègue que M. A...ne peut justifier des conditions de son entrée sur le territoire français en 2002 et conteste la valeur probante de certaines des pièces qu'il a produites au titre des années 2002 à 2007, pour démontrer l'ancienneté de sa résidence en France. Il se prévaut, en outre, de la particulière précarité de la situation de M. A...en France. S'il est constant que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire, il justifie, par les pièces produites, d'une résidence habituelle depuis au moins l'année 2008. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A...est marié depuis avril 2012 à une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, et aux côtés de laquelle il réside avec leur enfant, né sur le territoire français, le 5 novembre 2012. Il justifie, en outre, de son insertion professionnelle depuis 2008 par la production de nombreux bulletins de salaire et certificats de travail. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 octobre 2014 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions présentées par M. A...et tendant à ce que la Cour écarte la pièce 4 produite par le préfet de police, que ledit préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 octobre 2014 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01754