1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 17 avril 2013 lui infligeant un blâme ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de retirer de son dossier tous les éléments ayant précédé et concouru à la prise de cet arrêté, en particulier le rapport établi le 7 décembre 2012 et le compte-rendu d'entretien disciplinaire du 16 janvier 2013, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à l'AP-HP de le réaffecter sur un poste d'aide-soignant en douze heures à l'exclusion d'un poste dit " d'aide-soignant d'accueil ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux et professionnels résultants de l'illégalité du blâme et de l'affectation d'office au service du brancardage ;
6°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché de plusieurs vices de procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation ;
- ces décisions illégales lui ont causé un préjudice moral et un préjudice de carrière qui doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, l'AP-HP, représenté par la Selarl Minier Maugendre et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à charge du requérant une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires tendant à sa condamnation pour illégalité de la décision d'affectation au service du brancardage sont irrecevables ;
- le requérant ne peut invoquer à l'encontre de l'arrêté contesté l'exception d'illégalité des mesures conservatoires ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, et notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- les observations de Me Hellouin de Cenival, avocat de M.D...,
- et les observations de Me Neven, avocat de l'AP-HP.
1. Considérant que M. D..., aide-soignant titulaire, exerçait ses fonctions au sein du service de réanimation chirurgicale de l'hôpital Bichat dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), depuis le 13 décembre 2010 ; qu'à la suite d'un rapport du 7 décembre 2012 établi par sa hiérarchie constatant notamment les refus opposés par l'intéressé d'occuper le poste " d'aide-soignant d'accueil ", par lettres des 20 et 24 décembre 2012, il a été convoqué en vue d'un entretien disciplinaire et informé de son placement provisoire au service du brancardage ; qu'à la suite de cet entretien, qui est intervenu le 16 janvier 2013, le directeur général de l'AP-HP lui a, par l'arrêté contesté du 17 avril 2013, infligé un blâme ; que, par lettre du même jour, reçue par l'intéressé le 23 avril 2013, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier lui a adressé cet arrêté, ainsi que le compte rendu de l'entretien disciplinaire précité et lui a indiqué qu'il était affecté au service du brancardage au motif qu'il convenait de l'écarter de la réanimation chirurgicale dans l'intérêt du service compte tenu de son comportement professionnel ; que, par un recours gracieux du 26 avril 2013, puis une réclamation du 31 mai 2013, restés sans réponse, M. D... a contesté la légalité de ces décisions et a sollicité à hauteur de 30 000 euros l'indemnisation de leurs conséquences dommageables ; que, saisi par M. D..., le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 16 juin 2014, a annulé la décision d'affectation d'office, prescrit à l'administration de réexaminer la situation de M. D...et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. D... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la sanction et à l'indemnisation des préjudices moraux et de carrière imputables aux deux décisions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 avril 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés."; qu'aux termes de l'article 28 de cette même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend : / - les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques ; / - les agents des services hospitaliers qualifiés. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. / Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l'accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. / Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Ils collaborent aux soins infirmiers, dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. / Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. D..., l'arrêté contesté doit être regardé sans équivoque comme ayant été signé par M. A...E..., attaché d'administration hospitalière ; que ce dernier disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté de la directrice du groupe hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine du 1er mars 2013, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 36 des actes de la préfecture de police, à l'effet de signer tous les actes liés aux fonctions de M.C..., directeur adjoint chargé des ressources humaines non médicales, pour " les matières énoncées aux paragraphes A, B, G(1, 2, 3, 6, 29, 30), H(5), K " de l'arrêté directorial n° 2013049-0013 du 18 février 2013 fixant les matières déléguées par la directrice générale de l'AP-HP notamment aux directeurs de groupes hospitaliers, publié à ce même recueil spécial n° 36, lequel précise à l'article 1er que : " Délégation de signature est donnée : / aux directeurs des groupes hospitaliers (...) / Cette délégation comprend les actes suivants : (...) B - En matière de ressources humaines : / A l'exclusion des décisions relatives au personnel de direction, au directeur des soins, / 1°)les décisions relatives à la nomination des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C (...) / 17°)les décisions relatives à la mutation ou au refus de mutation auprès de l'AP-HP des personnels titulaires non médicaux de catégorie A ou B ou C (...) / 23°)les décisions relatives à la suspension des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C (...) / 24°)les lettres de convocation à un entretien disciplinaire aux personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C (...) / 25°)les décisions relatives à l'application aux personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C des sanctions disciplinaires pouvant être infligées sans intervention du conseil de discipline (avertissement ou blâme) ; (...) " ; qu'outre la signature de son auteur, la mention, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci figure, en sorte que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cet acte et de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée manquent en fait ; que, d'autre part, M. E...était, en vertu des délégations précitées, également compétent pour engager la procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé et le convoquer à l'entretien disciplinaire ; qu'enfin, les mesures conservatoires prises par M. E...par lettres des 20 décembre et 24 décembre 2012 invitant le requérant à ne pas se présenter à ses fonctions puis le positionnant provisoirement au service du brancardage ne sont pas davantage entachées d'incompétence ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la sanction disciplinaire du blâme contestée comporte le visa des textes législatifs et réglementaires applicables à la situation de M. D...et comporte clairement l'énoncé des trois griefs relevés à son encontre, " le refus d'exécuter les missions d'accueil, la remise en cause des demandes de l'encadrement, et la circonstance qu'il a été surpris en train de dormir, ce qui nuit au bon fonctionnement du service " ; que l'arrêté en litige, qui comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, de nature à permettre à l'intéressé de comprendre les manquements qui lui sont reprochés et, le cas échéant, d'en contester la teneur, est suffisamment motivé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. D... soutient que l'arrêté litigieux méconnait le respect des droits de la défense ; qu'il ressort de la lettre du 20 décembre 2012, réitérée le 24 décembre, signées compétemment par M.E..., que M. D... s'est vu remettre le rapport susmentionné du 7 décembre 2012 comportant l'énoncé de l'ensemble des griefs retenus à son encontre, qu'il a été régulièrement convoqué à l'entretien disciplinaire du 16 janvier 2013, qu'il a été mis à même de prendre connaissance de son dossier administratif dans un délai suffisant pour organiser sa défense et se faire assister d'une personne de son choix ; que la circonstance que la première de ces correspondances porte une date erronée de convocation au 16 janvier 2012 au lieu du 16 janvier 2013 est sans incidence dès lors que cette erreur a été rectifiée et qu'il a pu se présenter à cet entretien accompagné de la personne de son choix pour assurer sa défense ; que, par ailleurs, le requérant se borne à affirmer sans l'établir que le dossier dont il a reçu communication était incomplet ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas du dossier que la sanction intervenue à son encontre ait été prise au vu de pièces autres que celles figurant au dossier dont il a été invité à prendre connaissance ; qu'enfin, la circonstance que des membres de la hiérarchie de M. D..., dont M.E..., même s'ils ont été à l'origine des poursuites, ont participé à l'entretien disciplinaire, n'est pas de nature à avoir vicié la procédure suivie dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils aient manifesté une animosité personnelle à l'égard de l'intéressé, qui a pu s'exprimer librement et assurer sa défense ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport précité, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. D... a refusé d'être affecté à temps plein sur le poste " d'aide-soignant d'accueil " du service de réanimation et d'effectuer les missions d'accueil et les tâches correspondantes figurant sur sa fiche de poste et sa fiche de tâches, comme le lui demandait expressément sa hiérarchie ; que s'il prétend justifier ce refus au motif que ces tâches ne comportent aucun aspect lié aux soins des malades, qui se situe au coeur du métier d'aide-soignant, et le cantonne dans des fonctions d'accueil et d'administration, il résulte, cependant, des termes mêmes des dispositions susmentionnées de l'article 4 du décret susvisé du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière que de telle fonctions d'accueil ne sont nullement étrangères aux missions pouvant être dévolues aux agents de son grade ; que, dans ces conditions, M. D...doit être regardé comme ayant commis un acte d'indiscipline caractérisé et témoigné d'un comportement fautif en n'exécutant pas l'ordre qui lui avait été donné, lequel ne saurait être regardé comme manifestement illégal au regard des dispositions précitées, ni de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dès lors que ces fonctions concourent à la qualité d'accueil des patients et de leurs familles dans ce service de réanimation ; que, par ailleurs, il n'est pas davantage sérieusement contesté que M. D... s'est opposé aux instructions qui lui avaient été données de procéder au nettoyage d'un fibroscope bronchique le 24 septembre 2012, en prétendant à tort que cette tâche ne relevait pas de ses fonctions, puis a de nouveau, le 2 octobre suivant, négligé de nettoyer cet instrument d'examen médical, en laissant cette tâche à ses collègues ; que ces manquements, dont la matérialité est établie, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la sanction du blâme litigieuse n'est pas disproportionnée par rapport aux manquements ainsi commis par M. D... ; que, si l'intéressé soutient qu'il ne se serait pas assoupi pendant son service, il ressort des pièce du dossier que la directrice générale de l'AP-HP aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les autres manquements précités dont la matérialité est établie ;
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la sanction contestée n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP à l'égard de M. D... ;
8. Considérant, en second lieu que, par le jugement attaqué devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 avril 2013 affectant l'intéressé au service du brancardage à défaut pour l'administration d'avoir mis à même M. D... de prendre connaissance de son dossier individuel avant que n'intervienne cette décision prise en considération de la personne ; qu'il est constant que cette décision a été prise au motif qu'il convenait d'écarter M. D... de la réanimation chirurgicale dans l'intérêt du service compte tenu de son comportement professionnel et des manquements commis, qui sont de nature à troubler le fonctionnement normal du service ; que l'intéressé n'établit pas que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; que, eu égard à la nature et à la teneur de l'irrégularité procédurale retenue par les premiers juges, il n'est pas douteux que la même décision aurait été prise pour le même motif si la procédure avait été régulière ; que, dès lors, cette irrégularité qui est insusceptible d'avoir exercé une influence sur le contenu de cette décision, n'est à l'origine d'aucun préjudice indemnisable pour M. D... ;
9. Considérant, enfin, que M. D... soutient qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral et de discrimination ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l'agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, en se bornant à soutenir qu'aucune proposition de poste ne lui aurait été faite depuis le déclenchement de la procédure disciplinaire et qu'on lui refuserait tout accès à d'autres postes ou établissements, et à se référer à deux correspondances par lesquelles il a présenté sa candidature à des postes d'aides-soignants et à un certificat médical non circonstancié préconisant sa mise en congé de longue durée, M. D... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination de nature à engager la responsabilité de l'établissement public ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP, que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 17 avril 2013 lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme et à l'indemnisation des préjudices moraux et de carrière qu'il allègue ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03714