Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 12 janvier 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 décembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisqu'il justifie de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité sénégalaise, né le 4 septembre 1970 à Dakar, est entré en France le 29 décembre 1998 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, par un jugement du 21 décembre 2017 dont M. A...interjette appel.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ".
3. M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Pour justifier sa présence au cours des années 2007 à 2015, il produit des factures d'électricité et de gaz, avec des niveaux de consommation très variables, des attestations délivrées par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration pour des formations dispensées le 22 août 2011 et le 7 octobre 2011 ainsi que quelques courriers. Toutefois ces pièces sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour attester de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Si M. A... verse également en appel une attestation de souscription et de paiement pour un abonnement au cinéma ainsi qu'un courriel retraçant l'historique des séances auxquelles il aurait assisté entre 2004 et 2018, ces éléments ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France pendant cette période. Ainsi, les pièces produites ne suffisant pas, à elles seules, à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14, consulter préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser de l'admettre au séjour.
4. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors en faisant état de la durée de sa résidence en France, ainsi que de son intégration et de sa maitrise de la langue, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à fonder son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen, à supposer qu'il ait entendu le soulever, ne peut donc qu'être écarté.
5. M. A...ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, dans sa circulaire du 28 novembre 2012 dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
6. Enfin si M. A...soutient que l'applicabilité de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être contestée, il n'apporte aucun élément permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA00052 4