Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, la société TAM, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui restent en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TAM soutient que le service " a commis des erreurs de calcul en intégrant à tort des virements de compte à compte ainsi que des chèques et d'autres effets de commerce impayés pour des montants respectifs de 132 278 euros et 18 007,67 euros ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société TAM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de M.D....
1. Considérant que la société TAM, dont le gérant est M.D..., exerçait une activité de travaux de ravalement et de peinture en bâtiment ; qu'au cours de l'année 2010, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au
31 décembre 2009 à l'issue de laquelle l'administration a écarté la comptabilité présentée et reconstitué le chiffre d'affaires de la société pour la période vérifiée ; que la société TAM a ensuite été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés, selon la procédure contradictoire pour les exercices clos en 2007 et 2009, et selon la procédure de taxation d'office pour l'exercice clos en 2008 ; qu'elle a également fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que l'administration a en outre assorti ces impositions et ces rappels de la majoration prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts ; que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et ces cotisations d'impôt sur les sociétés ont ensuite été mis en recouvrement le 20 décembre 2010 pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 187 629 euros et de 50 727 euros ; que la réclamation présentée le 7 novembre 2011 a été rejetée le 14 août 2012 ; que, par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Melun, d'une part, a réduit de 6 300 euros la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés de la société TAM au titre de l'exercice clos en 2007 et l'a déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondant à la réduction de cette base d'imposition et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande ; que la société TAM relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant dans la proposition de rectification du 29 octobre 2010, et qu'il n'est pas contesté, que la comptabilité qu'a présentée la société TAM au titre des exercices vérifiés était entachée de nombreuses omissions et irrégularités ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a écartée au motif qu'elle n'était ni régulière ni probante ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices clos en 2007 et 2008 :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des éléments figurant dans la proposition de rectification du 29 octobre 2010, que le service a reconstitué le chiffre d'affaires des exercice clos en 2007 et 2008 à partir de l'examen des crédits bancaires, réputés correspondre au montant des créances acquises au titre de ces exercices, figurant sur les comptes détenus par cette société auprès de la banque populaire BRED et de BNP Paribas ; que la société requérante ne conteste pas cette méthode de reconstitution ;
S'agissant de l'exercice clos en 2007 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'annexe 1 à la proposition de rectification du 29 octobre 2010, que l'administration a notamment reconstitué le chiffre d'affaires de la société TAM au titre de l'exercice 2007 à partir d'effets de commerce remis à l'escompte les 6 septembre, 25 septembre et 16 octobre 2007, pour des montants respectifs de 33 800 euros, 10 328 euros et 16 820 euros, qui figuraient au crédit du compte détenu par la société auprès de BNP Paribas ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du 16 novembre 2007 ainsi que des documents relatifs à la remise d'effets à l'escompte et des relevés d'impayés de ces effets établis par la BNP Paribas, que les effets de commerce n'ont pas été payés par les sociétés Buratti et Sepvo, cette circonstance reste sans incidence sur le bien-fondé de la reconstitution ainsi opérée dès lors que la société TAM n'établit ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas acquis des créances de même montant, au cours de l'exercice clos en 2007, auprès de ces sociétés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si la société TAM fait valoir que la somme de 12 000 euros portée, le 25 septembre 2007, au crédit de son compte bancaire détenu auprès de la banque populaire BRED correspond au montant du chèque émis au profit de la société TAM et daté du 24 septembre 2007, produit au dossier, et tiré sur le compte qu'elle détient auprès de la société BNP Paribas, elle n'a toutefois pas produit le relevé bancaire de cette banque constatant le débit de cette somme sur ce compte ni aucun autre élément attestant de la remise de ce chèque sur le compte détenu auprès de la banque populaire BRED ; qu'elle n'apporte dès lors pas la preuve, qui lui incombe, de ce que cette somme ne correspondrait pas à une créance acquise au titre de l'exercice clos en 2007 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si la société TAM soutient que la somme de
17 030 euros portée, le 5 septembre 2007, au crédit de son compte bancaire détenu auprès de la banque populaire BRED correspond à un emprunt, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'elle n'apporte dès lors pas la preuve, qui lui incombe, de ce que cette somme ne correspondrait pas à une créance acquise au titre de l'exercice clos en 2007 ;
7. Considérant, en dernier lieu, que la société TAM fait valoir que la somme de
36 000 euros inscrite le 12 juillet 2007 au crédit de son compte bancaire détenu auprès de la banque populaire BRED correspond à un emprunt contracté par la société en vue d'" apurer le débit et le passif " de la société ; que si elle produit la copie d'un chèque de 36 000 euros émis par M. B... au profit de la société TAM et daté du 10 juillet 2007 ainsi qu'un courrier de
MeA..., en date du 9 septembre 2008, indiquant qu'une " reconnaissance de dette " a été établie avec M. B... par un " acte " en date du 31 janvier 2008 " pour un montant de
29 000 euros (après déduction d'une somme de 7 000 euros sur les 36 000 empruntés) ", ce courrier, établi postérieurement à l'enregistrement de la somme en litige, n'est pas corroboré par " l'acte " qui aurait été signé entre les parties le 31 janvier 2008 ni par aucun autre élément permettant de justifier de la réalité, de la date et du montant de l'emprunt que le gérant de la société TAM aurait contracté auprès de M.B... ; que, dans ces conditions, la société TAM n'établit pas que cette somme de 36 000 euros ne correspondrait pas à une créance acquise par la société au cours de l'exercice clos en 2007 ;
S'agissant de l'exercice clos en 2008 :
8. Considérant que si la société TAM soutient que les crédits inscrits sur le compte détenu auprès de la banque populaire BRED, et portant sur les sommes de 4 000 euros,
3 000 euros, 4 220 euros, 2 500 euros et 1 350 euros, correspondraient non pas à des créances acquises au cours de l'exercice clos en 2008 mais à des " virements de compte à compte ", elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations ; que si elle fait encore valoir que les sommes de 428 euros et de 2 009,67 euros inscrites au crédit du compte détenu auprès de BNP Paribas correspondent à des " saisies attributions " ou des " saisies " et qu'une somme de
500 euros, qui aurait été inscrite sur ce même compte, correspond à un virement de M.D..., elle ne l'établit pas davantage ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au titre de l'exercice clos en 2008 à partir de ces crédits bancaires ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société TAM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société TAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TAM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TAM et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 mars 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA01250 3