Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M.B..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté 13 juin 2014 méconnaît les stipulations des 1°, 2° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté 13 juin 2014 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Boissy.
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, en 2003, s'est marié, le 8 décembre 2012, à une ressortissante de nationalité française et a présenté, le 22 octobre 2013, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles 6-2 et 7 b) de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié et des articles L. 313-14 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du
13 juin 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé par M.B..., tiré de la violation du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif qu'il était inopérant ; que, d'autre part, il ne ressort pas des écritures de première instance du requérant que celui-ci aurait invoqué la violation du 1° de l'article 6 du même accord ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché le jugement attaqué des omissions à statuer invoquées par M.B... ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / (...) 2 au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;
4. Considérant que M.B..., marié à une ressortissante de nationalité française depuis le 8 décembre 2012, fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en octobre 2003 sous couvert d'un visa Schengen valable du 11 septembre au 24 octobre 2003 et que les douanes françaises ont omis d'apposer un cachet d'entrée sur son passeport ; que, toutefois, il n'établit pas, en l'absence de tout cachet d'entrée sur le territoire français ou, en tout état de cause, sur le territoire d'un des États membres de l'espace Schengen, être entré régulièrement en France pendant la période de validité de ce visa ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 8 décembre 2012, son mariage était récent et aucun enfant n'était né de cette union à la date de l'arrêté contesté ; que le requérant n'établit pas l'ancienneté de la relation qu'il aurait entretenue avec son épouse avant le mariage ; que si l'intéressé se prévaut de l'état de santé de son épouse, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la présence du requérant serait indispensable auprès de sa compagne ; que, dans ces circonstances, eu égard également aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi l'arrêté du 13 juin 2014 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents qu'il verse au titre des années 2004 à 2010 ne sont pas de nature à justifier de la résidence habituelle de l'intéressé en France pour cette période ; qu'en particulier, il ne présente aucune pièce au titre de l'année 2004 et se borne à produire, pour les années 2005 à 2007, une ordonnance médicale en date du 7 décembre 2007 et des avis d'imposition édités en 2009 et 2010 ne comportant aucun revenu au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que, dès lors, M. B... n'établit pas avoir séjourné en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Mosser, président de la formation de jugement,
- M. Boissy, premier conseiller,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
G. MOSSERLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N°15PA03849 3