Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407091/6-2 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que l'arrêté du 13 mars 2014 n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 313-14 du même code ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête du préfet de police est tardive ;
- le moyen invoqué par le préfet de police n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'appel du préfet :
1. Pour annuler l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a estimé que ce dernier avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeA.... A l'appui de ses conclusions dirigée contre le jugement attaqué, le préfet de police se prévaut de l'irrégularité du séjour de l'intéressée, de celui de l'un de ses enfants, entré irrégulièrement en France en 2005 ou 2006, de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, de la circonstance que la régularité du séjour de son époux ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Chine, d'une intégration professionnelle récente et d'une insuffisante maitrise de la langue française. Toutefois, Mme A...établit, par les nombreuses pièces qu'elle produit en première instance, résider habituellement en France depuis plus de dix années. Elle établit, également, que son époux, aux côtés duquel elle vit depuis plus de dix ans, est titulaire depuis l'année 2012 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'ailleurs, renouvelée par le préfet de police postérieurement à l'arrêté du 13 mars 2014. En outre, deux des enfants de la requérante résident sur le territoire français, sa fille étant également titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et deux de ses petits-enfants y sont nés le 23 janvier 2010 et le 1er février 2011. Par ailleurs, si la communication avec Mme A...en langue française apparaît difficile, les circonstances qu'elle ait obtenu le diplôme initial de langue française le 4 octobre 2011 avec une note de 73 sur 100 et qu'elle suive régulièrement des cours de français témoignent de ses efforts pour parvenir à une meilleure maîtrise de la langue française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a occupé plusieurs emplois en France, dont celui de cuisinière de mai 2013 à mars 2014, et que son époux exerce une activité professionnelle d'employé de magasin depuis le mois de juin 2012. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...et ce, nonobstant la circonstance que l'intéressée ne soit pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine.
2. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 mars 2014 et lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par MmeA..., le recours du préfet doit être rejeté.
Sur les conclusions incidentes présentées par MmeA... :
3. Les conclusions d'appel présentées par Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui reproduisent celles présentées devant le Tribunal administratif de Paris et auxquelles il a été fait droit par les premiers juges sont sans objet et doivent, en conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme A...tendant à ce que l'injonction prononcée par les premiers juges soit assortie d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans le dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par Mme A...sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00204