Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, M.B..., représenté par Me de Lavaur, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309725/6-1 du 24 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013, date de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un refus de soins fautif parce qu'illégitime et discriminatoire lui a été opposé le 25 septembre 2010 au service des urgences cérébro-vasculaires de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; en effet, l'interne de garde a refusé de l'examiner alors qu'il présentait les symptômes les plus fréquents de l'accident vasculaire cérébral, en indiquant qu'il ne pourrait être admis dans ce service au prétexte que le seul lit vacant était réservé à une éventuelle fibrinolyse, et le diagnostic de sa pathologie lui a été sciemment dissimulé afin qu'il donne son consentement, qui a ainsi été vicié, à son transfert à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, alors que sa pathologie ne relevait pas de l'ophtalmologie mais de la neurochirurgie et de l'oncologie ; il a ainsi été porté atteinte au principe du libre choix par le patient de l'établissement de santé dans lequel il souhaite être hospitalisé ;
- il a subi, du fait de ce refus injustifié et discriminatoire d'hospitalisation de la part du service des urgences cérébro-vasculaires de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un préjudice moral qui doit être estimé à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2015, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2015, Mme E...D...veuveB..., représentée par Me de Lavaur, a fait part du décès de M. C... B...le 22 mars 2015 et du fait qu'elle entendait, en qualité d'ayant droit, poursuivre la procédure engagée par son époux décédé.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2016, Mme D...veuveB..., représentée par Me de Lavaur, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de MeA..., substituant Me de Lavaur, avocat de MmeB...,
- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique : " Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. / Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. " et aux termes de l'article R. 1112-17 du même code : " Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d'urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1110-1 du même code : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. " et aux termes de l'article R. 4127-7 du même code : " Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 1112-14 du même code : " Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant des moyens dont l'établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur provoque les premiers secours et prend toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d'assurer les soins requis. / En particulier, si tous les incubateurs de l'établissement sont occupés, toutes dispositions sont prises pour le transport d'urgence d'un prématuré dans l'établissement le plus proche disposant d'incubateurs. ".
2. Le 25 septembre 2012, M. B...a présenté des troubles de l'équilibre et de la parole, ainsi que des pertes de mémoire et de la vision du côté droit. Son épouse a contacté par téléphone le service des urgences cérébro-vasculaires de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui lui aurait conseillé de se rendre immédiatement dans ce service. M. B...s'y est présenté à 22 heures, accompagné de son épouse et de sa belle-soeur médecin, où il a été reçu par l'interne de garde.
3. D'une part, si M. B...soutient qu'il a fait l'objet d'un refus de soins illégitime et discriminatoire, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées du code de la santé publique, qui serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il résulte de l'instruction, et notamment des documents du dossier médical constitué à l'arrivée de M. B...dans le service des urgences cérébro-vasculaires de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qu'il a fait l'objet d'un examen externe, d'un entretien visant à tester ses capacités cognitives puis d'une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale à 23 heures 12, les résultats de cette IRM ayant été analysés par l'interne de garde de neurochirurgie, qui en a informé le médecin titulaire de garde du service de neurochirurgie, et qu'un traitement médicamenteux (des corticoïdes solubles) lui a été administré. Par suite, la branche du moyen selon laquelle il aurait fait l'objet d'un refus de soins manque en fait.
4. D'autre part, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la suspicion d'un accident vasculaire cérébral, qui avait été évoquée au regard des symptômes présentés par M.B..., avait été écartée au vu des résultats de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale réalisée à 23 heures 12, qui ont révélé une lésion occipitale gauche prenant le contraste et un gros oedème, et qu'ainsi l'état de santé du patient ne nécessitait plus une intervention chirurgicale en urgence, comme il ressort explicitement de la fiche de transmission relatant l'arrivée de M. B...le 26 septembre 2012 à 2 h 40 à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, la circonstance que le service des urgences cérébro-vasculaires de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière l'a fait transporter en ambulance dans cette Fondation, où il était suivi en ophtalmologie depuis plusieurs années et où existait un service de neurochirurgie, n'est pas constitutive d'une faute, à supposer même erronée l'indication qui avait été donnée au patient et à ses proches à leur arrivée dans le service des urgences cérébro-vasculaires de la Pitié-Salpêtrière selon laquelle il n'y avait alors plus de place pour une hospitalisation dans le service, le lit vacant étant réservé à une éventuelle fibrinolyse.
5. Enfin, au moment où a été prise la décision de transférer M. B...à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, le diagnostic complet de sa pathologie n'avait pas encore été posé, l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale réalisée à 23 heures 12, qui avait révélé une lésion occipitale gauche et un gros oedème, ayant seulement permis d'écarter la suspicion d'un accident vasculaire cérébral. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des indications portées tant sur la fiche d'examen initial rédigée par le service des urgences cérébro-vasculaires de la Pitié-Salpêtrière que sur la fiche de transmission rédigée à l'arrivée de M. B...à la Fondation Rothschild, qu'un diagnostic définitif portant sur une pathologie ophtalmologique aurait été posé, et qu'un tel diagnostic, erroné à dessein, lui aurait été communiqué afin d'obtenir son consentement à son transfert à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild.
6. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'ayant été commise lors de la prise en charge médicale de M. B...par le service des urgences cérébro-vasculaires de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans la soirée et la nuit du 25 septembre 2012, la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne saurait être engagée.
7. Au surplus, M.B..., dont la continuité de la prise en charge médicale a été correctement assurée, sans interruption, dans la soirée et la nuit du 25 septembre 2012, n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice, fût-il moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le paiement à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...veuveB..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00321