Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 20 février et le 2 juin 2015, la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis, représentée par la SELARL MDMH, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1316624/6-1 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 2013-01007 du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de police a modifié l'article 10 de son arrêté n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 portant statut des taxis parisiens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- plusieurs vices de procédure justifiaient l'annulation de l'arrêté contesté, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué ; d'une part, la composition et le fonctionnement de la commission des taxis et voitures de petite remise sont entachés d'un manque d'objectivité, eu égard au nombre de représentants présents avec voix délibérative lors de la séance au cours de laquelle un avis a été émis sur la modification réglementaire litigieuse, qui n'était pas équilibré entre représentants de l'administration, représentants des organisations professionnelles et représentants des usagers ; d'autre part, la liste d'émargement remplie lors de la séance au cours de laquelle un avis a été émis sur la modification réglementaire litigieuse, par ses lacunes, ne peut être regardée comme valable et probante ; en outre, le préfet de police n'établit pas que les représentants absents ont été régulièrement convoqués à cette séance ; enfin, les usagers y étaient manifestement sous-représentés ;
- la modification réglementaire litigieuse est entachée d'une violation de la loi et du principe général du droit d'égalité devant la loi dès lors qu'elle conduit à une discrimination illégale entre les différentes catégories de conducteurs de taxis ;
- la disposition réglementaire contestée est entachée d'une mauvaise appréciation des faits et, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne servira pas l'intérêt du consommateur et portera atteinte tant à la qualité du service rendu qu'à la sécurité du consommateur et ne prend pas en considération les intérêts des conducteurs de taxis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
- le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
- l'arrêté n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 portant statut des taxis parisiens ;
- l'arrêté n° 2011-00175 du 22 mars 2011 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
- la convention collective départementale des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
1. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 1986 susvisé : " Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées. " ; aux termes de l'article 3 du même décret : " Les commissions communales et départementales comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers. Ces membres sont désignés par le maire ou par le commissaire de la République, suivant le cas. Ils siègent avec voix délibérative [...] " ; aux termes de l'article 5 du même décret : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites [...] " ; aux termes de l'article 6 du même décret : " Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité [...] ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 22 mars 2011 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des taxis et des voitures de petite remise susvisé, applicable à la date des faits : " Cette commission comprend 18 représentants de l'administration, 18 représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et 18 représentants des usagers, désignés par le Préfet de Police. ", les articles 3, 4 et 5 de cet arrêté énumérant respectivement les représentants de l'administration, les organisations professionnelles et les organismes représentant les usagers appelés à siéger dans cette commission.
2. Si le préfet de police produit la copie des courriers d'invitation à participer à la réunion de la commission des taxis et voitures de petite remise le 4 juillet 2013, destinés au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet du Val-de-Marne, au maire de Villemomble, à l'adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois, au président du syndicat des transports d'Ile-de-France, au conseiller de Paris, adjoint au maire de Paris chargé de " Paris Métropole " et des relations avec les collectivités territoriales d'Ile-de-France, au conseiller de Paris, adjoint au maire de Paris chargé des déplacements, des transports et de l'espace public, au conseiller de Paris, adjoint au maire de Paris chargé du tourisme et des nouveaux médias locaux, au président du comité régional du tourisme d'Ile-de-France, à la présidente de l'organisation générale des consommateurs, à la présidente de l'union régionale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis - URAPEI, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'association des consommateurs d'Ile-de-France, le préfet de police n'établit cependant pas, par cette seule production de la copie des courriers, à laquelle n'est jointe ni la production des avis de réception de courriers recommandés, ni des attestations émanant des destinataires, ni même une attestation émanant de l'autorité administrative qui a procédé à ces envois, avoir régulièrement procédé à l'envoi de ces invitations aux personnalités susmentionnées qui n'étaient pas présentes le 4 juillet 2013 lors de la réunion de la commission des taxis et voitures de petite remise qui a examiné le projet d'arrêté contesté. Par suite, ce vice de procédure, invoqué pour la première fois en appel, qui a pu avoir une influence sur le sens de la modification réglementaire litigieuse, entache d'irrégularité l'arrêté n° 2013-01007 du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de police a modifié son arrêté n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 portant statut des taxis parisiens, qui doit être annulé, ainsi que le jugement attaqué du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1316624/6-1 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté n° 2013-01007 du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de police a modifié son arrêté n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 portant statut des taxis parisiens sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00810