Résumé de la décision
Mme B A, ressortissante gabonaise, a contesté un arrêté du 19 février 2023 par lequel la préfète de l'Ariège lui a imposé une obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a interdit son retour pour une durée de six mois. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête par un jugement du 7 avril 2023. En appel, Mme A a demandé l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, considérant que la préfète de l'Ariège était compétente pour prendre cette mesure, et a rejeté la requête de Mme A.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : La cour a rejeté l'argument de Mme A selon lequel la préfète de l'Ariège était incompétente pour édicter l'arrêté contesté. Elle a souligné que l'irrégularité de séjour de Mme A avait été constatée dans le département de l'Ariège lors de son interpellation. La cour a affirmé que "la préfète de l'Ariège était compétente pour prononcer à son encontre les mesures contestées".
2. Rejet de la requête : La cour a conclu que la requête de Mme A n'était "manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué", ce qui a conduit au rejet de sa demande, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Interprétations et citations légales
1. Compétence de l'autorité administrative : La décision s'appuie sur l'article R.613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que "l'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français [...] est le préfet de département". La cour a interprété cet article en affirmant que la compétence n'est pas uniquement liée au lieu de résidence de l'intéressé, mais également au lieu où l'irrégularité de séjour a été constatée.
2. Constatation de l'irrégularité : La cour a noté que l'irrégularité de séjour de Mme A a été constatée lors de son interpellation à Pamiers, ce qui a justifié la compétence de la préfète de l'Ariège. Cela illustre l'application pratique de l'article R.613-1, qui permet à l'autorité administrative de prendre des mesures en fonction du lieu de constatation de l'irrégularité, et non seulement du lieu de résidence.
3. Rejet de l'injonction : La cour a également mentionné que les conclusions de Mme A visant à obtenir une injonction sous astreinte étaient également rejetées, en vertu des dispositions de l'article R.222-1 du Code de justice administrative, qui permet le rejet de requêtes manifestement infondées.
En somme, la décision de la cour s'appuie sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs en matière de compétence administrative et de constatation des irrégularités de séjour, tout en confirmant le rejet des demandes de Mme A.