Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2023 par lesquels le préfet du Gard leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de ces mesures d'éloignement.
Par un jugement nos 2304402, 2304404 du 20 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24TL01650, M. C, représenté par Me Raymond, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
-l'arrêté est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation ;
-il est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une procédure de réexamen de sa demande d'asile est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
-il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24TL01651, Mme D, représentée par Me Raymond, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
-l'arrêté est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation ;
-il est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une procédure de réexamen de sa demande d'asile est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
-il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C et Mme D, ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 octobre 2023 par lesquels le préfet du Gard leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de ces mesures d'éloignement.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 24TL01650 et n° 24TL01651 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, les appelants reprennent en appel leur moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés litigieux. Ils ne développent au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse par le magistrat désigné du tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 5 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. C et Mme D ont été réexaminées en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ont fait l'objet de décisions d'irrecevabilité respectivement le 31 août 2023 et le 6 juin 2023. Dès lors que les intéressés ne bénéficiaient plus, en application du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date des décisions de l'Office, le préfet du Gard n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en leur faisant obligation de quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur les mérites de leurs recours contre ces décisions. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. C et Mme D, qui déclarent être entrés en France irrégulièrement, n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire que provisoirement, le temps de l'instruction de leur demande d'asile. Ils ne justifient pas de l'existence de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français, alors qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Russie où ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien personnel et familial. Dans ces circonstances, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux porteraient une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et sans que leurs craintes alléguées en cas de retour dans leur pays d'origine tenant au risque d'un enrôlement militaire contraint de M. C dans le cadre du conflit ukrainien ne soient démontrées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation doit être également écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. C et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D, à Me Raymond et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos24TL01650, 24TL01651