Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2304400 du 20 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24TL01652, M. A, représenté par Me Raymond, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
-l'arrêté est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation ;
-il est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une procédure de réexamen de sa demande d'asile est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
-il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant russe, relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
3. En premier lieu, l'appelant reprend en appel son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse par le magistrat désigné du tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été réexaminée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a fait l'objet d'une décision de rejet le 31 août 2023. Dès lors que l'intéressé ne bénéficiait plus, en application du d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision de l'Office, le préfet du Gard n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur les mérites de son recours contre cette décision. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A, qui déclare être entré en France irrégulièrement, n'a été autorisé à séjourner sur le territoire que provisoirement, le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Il ne justifie pas de l'existence de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Russie où il n'établit pas être dépourvu de tout lien personnel et familial. Dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et sans que les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine tenant au risque d'un enrôlement militaire contraint de M. A dans le cadre du conflit ukrainien ne soient démontrées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation doit être également écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Raymond et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,