Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2303617 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 24TL01646, M. B C, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour avec mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve de son désistement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
-le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
-l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de motifs exceptionnels pour se faire admettre au séjour sur la base de ces dispositions ;
-il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B C, ressortissant cubain, relève appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a repris très précisément les éléments essentiels figurant dans cette décision et qui en constituent le fondement et, n'étant aucunement tenu de reprendre l'intégralité de l'argumentation développée par M. B C, il a ainsi suffisamment répondu à ce moyen. Par ailleurs, si le magistrat désigné n'a pas fait mention, dans la réponse qu'il a apportée audit moyen, des dispositions législatives qui prescrivent que de telles décisions doivent être motivées, l'intéressé a lui-même expressément cité dans la requête qu'il a formée devant le tribunal les articles L. 613-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et il ne saurait donc sérieusement soutenir qu'il n'est pas en mesure de comprendre cette réponse. Dès lors, M. B C n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Par ailleurs, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". L'article L. 211-5 de ce même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des mentions de l'arrêté du 23 mars 2023 que le préfet de l'Hérault précise les dispositions juridiques sur lesquelles il s'appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. B C, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation personnelle et professionnelle, en particulier la circonstance qu'il est père d'une enfant française avec qui il a déclaré n'entretenir aucun lien et celle selon laquelle il a fait l'objet de différentes condamnations pénales, s'opposant à ce que lui soit délivré le titre de séjour sollicité. En conséquence, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché cet arrêté d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. L'appelant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2005, de la circonstance qu'il y a suivi ses études, qu'il y exerce une activité professionnelle et que sa fille et son fils, de nationalités françaises, y résident. Toutefois, la seule pièce justifiant du versement d'une pension alimentaire ne démontre pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, alors qu'il a déclaré ne pas entretenir de relations avec elle du fait des difficultés relationnelles qu'il entretient avec la mère de cet enfant. Par ailleurs, il ne produit à l'égard de celui qu'il allègue être son deuxième enfant qu'un simple formulaire de demande de délivrance d'une copie d'acte de naissance, un tel document étant dénué de toute portée juridique. Si M. B C soutient entretenir une relation avec une ressortissante française depuis l'année 2020 et produit une promesse d'embauche pour un emploi de commis de cuisine en date du 8 avril 2023, cette relation est relativement récente et ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a été condamné pénalement à plusieurs reprises pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance en 2015 et en 2016 dans le cadre d'une réitération, à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par le PACS le 5 février 2020, et en 2020 pour des faits de conduite sans permis sous l'emprise d'un état alcoolique. Dans ces conditions le préfet de l'Hérault a considéré que son comportement constitue effectivement une menace pour l'ordre public et a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et prononcer une mesure d'éloignement à son égard sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a donc ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit en de l'enfant en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B C qui ne démontre pas entretenir de liens avec sa fille, et en prononçant à son égard une mesure d'éloignement.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () "
12. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, si M. B C se prévaut de l'ancienneté de son séjour, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précitées, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A. B C, à Me Badji Ouali et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 1er octobre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,