Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant malien, a contesté un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en France en tant que salarié, demandée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne avait rejeté sa demande, s'appuyant sur un avis défavorable de la direccte, mais également sur d'autres considérations relatives à sa situation personnelle. En appel, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les arguments de M. A... concernant l'insuffisance de motivation et les considérations humanitaires.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : La Cour a constaté que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se basant exclusivement sur l'avis défavorable de la direccte concernant la demande d'autorisation de travail. Cependant, la décision implicite de refus reposait sur d'autres considérations critiques qui, selon la Cour, justifiaient le rejet.
- « [...] le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur ce seul motif. »
2. Considérations humanitaires : M. A... n'a pas prouvé que son admission au séjour en France répondait à des considérations humanitaires ou qu'elle était justifiée par des motifs exceptionnels. La Cour a relevé que l’intéressé a établi des attaches familiales au Mali et que son ancienneté de séjour et de travail en France n’était pas suffisante pour justifier une régularisation.
- « [...] n'établit pas que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels. »
Interprétations et citations légales
1. Condition d’admissibilité au séjour : L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que l'autorité administrative peut délivrer une carte de séjour temporaire en tenant compte de considérations humanitaires. La Cour a souligné que cette disposition stipule explicitement que l’autorité n’est pas tenue d’accorder un titre de séjour si l’étranger ne démontre pas l’existence de telles considérations.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : « [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger [...] dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires [...] »
2. Motivation des décisions administratives : La Cour a observé que les décisions administratives doivent être juridiquement motivées, mais que cela ne devra pas nécessairement signifier une motivation exhaustive de tous les aspects. La simple mention de raisons suffisantes peut être considérée comme satisfaisante dans la mesure où elle rend compte du refus.
- Cette notion est soutenue par le Code des relations entre le public et l'administration, qui exige une motivation adaptée mais ne prescrit pas de formalismes excessifs dans la justification des décisions administratives.
Conclusion
En conclusion, la Cour a rejeté la requête de M. A... sur la base de l'absence de preuves de considérations humanitaires suffisantes et a estimé que la motivation de l'arrêté préfectoral, bien que comportant une erreur de droit, contenait d'autres éléments légitimes qui justifiaient son rejet. Les conclusions demandant une injonction au préfet et des indemnités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.