Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, M.A..., représenté par
Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juillet 2017 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a omis d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- au regard des circonstances exceptionnelles tenant notamment à sa parfaite intégration, l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
- l'arrêté porte une atteinte manifeste et disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 12 août 1984, a sollicité le
28 décembre 2016 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de sa résidence habituelle en France de décembre 2008 à décembre 2009, M. A... se borne à produire une carte d'adhésion à un centre linguistique, valide à compter du 13 décembre 2009, un certificat d'assiduité concernant une période commençant le 13 décembre 2009, une attestation de l'administration fiscale certifiant le 25 juillet 2011 qu'il a déclaré un revenu de 4 280 euros au titre de 2009 et une pièce relative aux documents à fournir pour demander l'aide médicale de l'Etat, datée du 24 août 2009, laquelle ne permet pas d'établir une présence effective et n'a été suivie d'un dépôt effectif de dossier de demande qu'en avril 2010 ; que M.A..., qui n'apporte aucune précision suffisante notamment sur l'activité ayant généré des revenus en 2009, ne justifie pas par les pièces qu'il produit du caractère habituel de sa résidence en France pour l'année 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être saisie de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité le 28 décembre 2016 son admission exceptionnelle au séjour en indiquant une entrée en France le 13 décembre 2003, une activité de cuisinier en cochant qu'il ne disposait pas de bulletin de paie ni d'un contrat de travail et en faisant valoir la présence d'un membre de sa fratrie en France ; que si, s'agissant des " motifs de votre venue en France ", M. A... a précisé sur le formulaire " merci de vous référer au courrier d'accompagnement de mon avocat ", il ne ressort pas des termes de sa demande que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été tenu de statuer sur un droit de l'intéressé à séjourner en France sur un autre fondement que celui de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 prescrite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'omission d'examiner sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et du défaut d'examen particulier du fondement de la demande d'admission au séjour doivent être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration, il n'apporte aucune précision sur l'activité professionnelle alléguée ayant donné lieu à des revenus déclarés à l'administration fiscale d'environ 4 000 euros et se borne à produire un " diplôme de français langue étrangère évaluant les premiers apprentissages " obtenu en 2013 mais ne produit aucun bulletin de paie et, s'agissant de sa vie privée et familiale, se borne à produire des titres de séjour de son frère et de la personne chez laquelle il est hébergé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux au regard des motifs exceptionnels ou les considérations humanitaires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...soutient qu'en quatorze années il a établi sa vie privée, professionnelle et familiale en France où résident un frère et une tante, il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine, où vivent ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 17VE03365 2