Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3° à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du
Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que le jugement est infondé :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait ; il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation personnelle ; il a été pris en violation de la procédure de saisine de la commission du titre de séjour ; il méconnaît les articles L. 313-10, L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; le préfet a ajouté à la loi en lui opposant l'absence d'activité professionnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est affectée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est, selon ses dires, entré en France le 16 mai 2004 à l'âge de 32 ans ; que sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire a été rejetée par un arrêté du 16 février 2017 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit ; qu'il relève appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, même s'il ne mentionne pas tous les éléments dont le requérant entend se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.B... ;
4. Considérant, s'agissant des autres moyens de sa requête d'appel, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B...et de ce que le préfet du Val-d'Oise a ajouté à la loi en opposant à l'intéressé l'absence d'activité professionnelle, que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui soutient en appel apporter la preuve d'une présence continue en France depuis 2013, ne démontre cependant pas y résider habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, en particulier au cours des années 2009 et 2012 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour mentionnée à l'article
L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE03593