Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2014, un mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 2014 et un mémoire enregistré le 1er juin 2015, M. et Mme A...demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° l204207 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Versailles ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 18 avril 2012 du maire de Massy ;
3° de mettre à la charge de la commune de Massy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par le code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'erreur de fait en ce qu'il a considéré que certains arbres appelés à être supprimés et omis sur le plan de masse n'appartenaient pas à la catégorie des arbres de haute tige ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la non conformité de la notice explicative du dossier de demande de permis au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- la fraude des pétitionnaires est avérée dans la mesure où ils ont délibérément occulté l'existence d'un mur mitoyen affecté par les travaux et la circonstance que le projet empiète sur leur parcelle ;
- le dossier de demande est incomplet au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dans la mesure où il est muet sur le mur mitoyen alors que les caractéristiques de ce mur font partie du projet architectural du Clos d'Origny ;
- l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme a été méconnu du fait de l'absence de description des constructions environnantes alors qu'elles sont issues d'anciennes règles d'aménagement qui, même si elles ne sont plus applicables, ont donné un caractère très particulier au secteur ;
- le projet contrevient à l'article UR 12.13 du PLU dans la mesure où la rampe d'accès ne peut constituer une des places de stationnement requises par ce règlement ;
- le projet ne garantit pas le remplacement de deux des arbres de hautes tiges abattus par des sujets équivalents ;
- le dossier de demande est truffé d'erreurs et omissions ;
- la photographie jointe à la demande ne permet pas de visualiser correctement le terrain dans le paysage lointain faute d'avoir été prise à une distance suffisante ;
- le projet constitue une rupture trop importante par rapport à l'unité architecturale du lotissement et méconnaît en cela les dispositions de l'article UR 11 du règlement du PLU ;
- l'article UR 6 du règlement du PLU a été méconnu dans la mesure où la toiture est située en plusieurs points à moins de 5 mètres de la voie publique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour les époux A...et de Mortini pour la commune de Massy.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2016, présentée pour les épouxA....
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
Sur le fond du litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (..) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : 1 a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (. . .) " ; que le dernier alinéa de 1'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis" ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu' il remplit les conditions définies à l' article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d' urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pétitionnaires auraient dissimulé que les travaux projetés emportaient la nécessité de porter atteinte au mur mitoyen entre leur parcelle et celle dont les époux A...sont propriétaires ; que ceux-ci ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été entaché de fraude quant à la qualité de M. et Mme B...pour présenter leur demande ;
4. Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, la circonstance, à la supposer avérée, que les travaux projetés empièteraient sur la parcelle dont les époux A...sont propriétaires est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin l'approximation de certains plans versés au dossier dans lesquels les limites de propriété et l'extension de la construction projetée ne coïncident pas est toutefois corrigée par les autres pièces de la demande de permis qui attestent que le projet litigieux a vocation à s'implanter en limite séparative ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural ( .. ) 1 précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords." ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire :( .. ) 1 b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants; 1 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (..) 1 c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (..) 1 e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; 1 f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse (..) . Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) " ; qu'aux termes de son article R. 431 - 10: "Le projet architectural comprend également : (...) 1 c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; 1 d) Deux documents photographiques permettant de situer . le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) " ;
6. Considérant que, si les pièces du dossier démontrent l'existence d'un muret de 30 à 40 centimètres de hauteur et de 30 centimètres d'épaisseur surmonté d'un grillage d'une hauteur de 92 centimètres, il n'est pas démontré que les travaux d'extension du pavillon des époux B...affecterait d'une quelconque façon ledit mur mitoyen des deux fonds ; que, par suite, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'a pas fait mention de ce mur est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
7. Considérant que, si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de 1'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés notamment par les dispositions précitées ; que, si la notice architecturale se contente d'affirmer sans plus de précision que le pavillon faisant l'objet du projet d'extension se situe dans une zone pavillonnaire, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont joint à leur dossier de demande un plan cadastral permettant au service instructeur de localiser précisément la parcelle en cause ainsi que des photographies de l'environnement proche et plus lointain du projet ; qu'ainsi, l'autorité administrative a été mise à même d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; que le moyen tiré de ce que le dossier était insuffisant au regard des prescriptions précitées du b) de 1' article R. 431-8 précité doit donc être rejeté ;
8. Considérant que, si les époux A...soutiennent que les plans joints au dossier de demande de permis de construire comporteraient des erreurs, il ressort des pièces du dossier que ces erreurs présentent un caractère mineur et n'ont pas fait obstacle à la bonne instruction du dossier ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article UR 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " les plantations existantes seront dans la mesure du possible préservées. Toutefois, en cas de nécessité d'abattage, tout arbre de haute tige abattu sera remplacé par un sujet équivalent ( .. ) " ; que, si M. et Mme A...soutiennent que le projet litigieux comporte l'abattage de trois arbres de haute tige, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents photographiques produits par les requérants, que le terrain d' assiette du projet aurait comporté de tels arbres que le glossaire annexé au règlement du PLU définit comme des arbres dont la branche la plus basse est d'une hauteur minimale de 2,25 mètres ; que, par suite, le moyen tiré du non-remplacement des arbres de haute tige ou de l'incomplétude sur ce point du dossier de demande de permis qui fait apparaître les plantations existantes, les plantations amenées à être supprimées et les plantations nouvelles, doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article UR 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Massy: " les plantations existantes seront dans la mesure du possible préservées. Toutefois, en cas de nécessité d'abattage, tout arbre de haute tige abattu sera remplacé par un sujet équivalent (...) " ; que, si M. et Mme A...soutiennent que le projet litigieux comporte l'abattage de trois arbres de haute tige, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents photographiques produits par les requérants, que le terrain d' assiette du projet aurait comporté de tels arbres que le glossaire annexé au règlement du PLU définit comme des arbres dont la branche la plus basse est d'une hauteur minimale de 2,25 mètres ; que, par suite, le moyen tiré du non-remplacement des arbres de haute-tige ou de l'incomplétude sur ce point du dossier de demande de permis, qui fait apparaître les plantations existantes, les plantations amenées à être supprimées et les plantations nouvelles, doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article UR 6 du règlement du PLU : " Les constructions, hors balcons, modénatures, terrasses et perrons, doivent être implantées avec un recul au moins égal à 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques( .. .). " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que la distance entre la construction et la voie publique qui borde le terrain d'assiette est au minimum de 5,36 mètres ; que M. et Mme A...n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que le projet comporte des débords de toiture, à supposer qu'ils aient à être pris en compte pour le respect de l'article UR 6, qui ne respecteraient pas lesdites dispositions ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article UR 11 du règlement du PLU : " En aucun cas, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains. ( .. ) 1 Les agrandissements et les annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale. (..) " ; que ces dispositions n'imposent pas que les projets d'extension des pavillons situés dans la zone UR doivent être réalisés dans le matériau de construction utilisé pour le bâtiment initial ; que les époux A...ne démontrent pas que l'utilisation pour l'extension litigieuse de la maison des époux B...d'un enduit gris clair avec un habillage partiel de lames de bois doive être regardé comme introduisant, au regard des constructions existantes, une rupture contraire aux dispositions de 1'article UR 11 précité ; que, si les requérants se prévalent de l'harmonie architecturale du lotissement du Clos d'Origny, ils ne produisent aucun règlement en vigueur prohibant l'utilisation des matériaux en cause dans le projet litigieux et ne font état d'aucune protection particulière affectant ledit lotissement; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte portée aux lieux avoisinants doit être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article UR 12 du plan local d'urbanisme : " Nombre de places exigées 1 Pour toute ( . .) extension, les places de stationnement correspondant aux besoins doivent être réalisées, en dehors des voies publiques, à l'intérieur de l'unité foncière. Les obligations sont fixées ci-après. Le nombre de places exigé est arrondi à l'entier le plus proche. 1 12.1 Pour les constructions à usage d'habitation: 1 1 place par tranche de 60 m² de SHON avec au minimum une place par logement (..). 1 12.8 Pour les extensions, les restructurations ou les changements de destination de logement existant, il ne sera pas exigé de mise aux normes jusqu'à 30 m2 de SHON créée par logement. (..) ' 12.13 Les places de stationnement extérieures à réaliser doivent répondre aux caractéristiques minimales suivantes: -dégagement 5,50 mètres, cette largeur de dégagement peut être réduite à 5 mètres si les places présentent une largeur minimale de 2,50 mètres. " ; qu'il n'est pas contesté que les dispositions précitées emportent la nécessité de construire quatre places de stationnement au regard de l'importance du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que l'une de ces places prévue sur la rampe d'accès au parking ne comporte pas les dimensions minimales de dégagement prévues par ces dispositions; que, par suite, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article UR 12 du règlement du PLU de la commune ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; qu'eu égard au motif retenu pour juger que le permis litigieux méconnaît les termes de l'article UR 12 du règlement du POS et aux possibilités ouvertes par cet article aux propriétaires de terrains ne permettant pas de réaliser les places de stationnement prévues dans les conditions édictées par ce règlement, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, de prononcer l'annulation dudit permis de construire en tant qu'il méconnaît l'article UR 12 du règlement du PLU et d'accorder à M. et Mme B...un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour solliciter un permis de construire modificatif permettant de régulariser le projet au regard des dispositions de l'article UR 12 du règlement du PLU;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté en date du 18 avril 2012 du maire de Massy est annulé en tant qu'il méconnaît l'article UR 12 du règlement du PLU de la commune.
Article 2 : Le jugement n° 1204207 du 20 mars 2014 du Tribunal Administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire à ce qui précède.
Article 3 : Il appartiendra à M. et Mme B...de solliciter de l'autorité administrative compétente, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un permis de construire modificatif de régularisation rendant le projet d'extension de leur pavillon conforme aux dispositions de l'article UR 12 du règlement du PLU.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. et Mme B...et de la commune de Massy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE01527 3