Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M. A...B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de fait car il était en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée ;
- il ne bénéficie pas de l'aide médicale de l'Etat et ne constitue donc pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de cette dernière décision.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant roumain, relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 2 avril 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant que, par un arrêté n° 14-0207 du 31 janvier 2014, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C...D..., chef du bureau des mesures administratives, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué, qui fait notamment état de l'âge de l'intéressé et de sa situation familiale et économique ainsi que de la durée de son séjour en France, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit (...) Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption, et ne justifie plus d'aucun droit au séjour ; qu'il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
5. Considérant, que, pour justifier que M. B...résidait en France depuis plus de trois mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en première instance une fiche d'examen de la vie privée et familiale de l'intéressé, établie le 2 avril 2014 lors de l'étude de sa situation ; que cette fiche, signée par le requérant, indique qu'il déclare, être entré en France " depuis plus de trois mois " ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette pièce ; qu'en outre, M. B...n'établit pas exercer une activité professionnelle en France ni qu'il disposerait d'une assurance maladie et de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de fait sur la date de son entrée sur le territoire français, ni erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait ni que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'autres précisions sur les circonstances de l'entrée et du séjour en France du requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant, que M. B...n'établit pas que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée serait illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE03993 2