Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M. D...et MmeA..., représentés par Me Michallon, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ;
2° de prononcer la décharge des impositions et majorations restant en litige, à hauteur de 38 030 euros, " outre pénalités et frais de poursuites ".
M. D...et Mme A...soutiennent que :
- le jugement est irrégulier au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative, en tant qu'il est entaché d'erreurs matérielles sur le montant rectifié des bénéfices non commerciaux de l'année 2007 et sur le montant des charges déductibles à retenir ;
- le bénéfice non commercial rectifié ne peut excéder le montant de 83 411 euros, mentionné dans la proposition de rectification ;
- les justificatifs des charges à retenir seront prochainement versés au dossier ;
- les justificatifs à produire permettront " d'annuler les impositions litigieuses " ;
- les pénalités de 40 % pour " mauvaise foi " qui leur ont été infligées ne sont pas motivées, et la preuve de leur bien-fondé, qui suppose que soit établie une intention d'éluder l'impôt, sans que puisse être prise en compte l'attitude du contribuable durant le contrôle, n'est pas apportée par l'administration.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue, d'une part, d'une vérification de comptabilité portant sur l'activité de conseil en informatique alors exercée par M.D..., ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du 3 avril 2009, et, d'autre part, d'un examen de la situation fiscale personnelle du foyer fiscal alors formé par M. D...et MmeA..., portant sur les années 2006 et 2007, ceux-ci se sont vu notifier une proposition de rectification en date du
12 octobre 2009 en matière de revenus d'origine indéterminée et de bénéfices non commerciaux sur ces deux années ; que les impositions correspondantes d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement à leur encontre le 31 décembre 2009, et, sur réclamation des intéressés, ont donné lieu à dégrèvement partiel, s'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 2006 ; que M. D...et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant que ce jugement, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'un nouveau dégrèvement accordé en cours d'instance sur une partie des revenus d'origine indéterminée mis à leur charge au titre de l'année 2006, a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que pour soutenir que le jugement serait, en contrariété avec ces dispositions légales, entaché d'insuffisance de motivation, M. D...et Mme A...se bornent à faire valoir que les premiers juges auraient commis une " erreur matérielle " sur le montant des bénéfices non commerciaux évalués d'office par les services fiscaux, ou qu'ils auraient, à tort, avalisé la position du service quant aux charges déductibles de l'activité non commerciale ; que de telles critiques, qui relèvent du bien-fondé du jugement attaqué, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...et Mme A...n'ont présenté aucune observation à la suite de la réception de la proposition de rectification du 12 octobre 2009, et que, par voie de conséquence, étant ainsi réputés avoir acquiescé aux rehaussements, il leur appartient, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des bases imposables, qui, au demeurant, ont donné lieu à une taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, s'agissant des revenus d'origine indéterminée mis à leur charge au titre de l'année 2006, et à une évaluation d'office en application du 2° de l'article L. 73 du même livre, s'agissant des bénéfices non commerciaux mis à leur charge au titre de l'année 2007 ;
4. Considérant, d'une part, qu'en vertu du 7. de l'article 158 du code général des impôts, le montant des revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalisés par un contribuable soumis à un régime réel d'imposition et non adhérent à un centre ou une association de gestion agréé est multiplié par 1,25 ; que si les appelants font valoir que le montant de 104 264 euros retenu comme base d'imposition des bénéfices non commerciaux réalisés par M. D...en 2007 est supérieur à celui de 83 411 euros résultant de l'évaluation d'office de ces bénéfices aux termes de la proposition de rectification du 3 avril 2009, cette différence provient de la simple application des dispositions du 7. de l'article 158 du code général des impôts, ainsi d'ailleurs que la proposition de rectification l'expliquait au contribuable ; que l'imposition contestée n'a donc pas été établie, à cet égard, sur une base erronée ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à invoquer des " erreurs matérielles manifestes " portant sur le montant du bénéfice non commercial et à annoncer le versement de pièces de nature à justifier tout ou partie des charges que l'administration a regardées comme non déductibles, ou de nature à entraîner " l'annulation des impositions litigieuses ", les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir, comme il leur incombe, l'exagération des bases imposables des impositions supplémentaires qu'ils contestent ;
Sur les pénalités :
6. Considérant que si M. D...et Mme A...soutiennent que les pénalités de 40 % pour " mauvaise foi " qui leur ont été infligées ne sont pas motivées, et que la preuve de leur bien-fondé, qui suppose que soit établie une intention d'éluder l'impôt, n'est pas apportée par l'administration, il résulte de l'instruction que la pénalité ainsi contestée, infligée en application de l'article 1729 du code général des impôts sur les seuls revenus d'origine indéterminée de l'année 2006, a été intégralement dégrevée par l'administration, en réponse à la réclamation présentée par les contribuables le 5 juillet 2010, avant l'introduction de la demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a donc, à bon droit, relevé l'irrecevabilité de ces conclusions ; que les moyens ci-dessus sont donc inopérants ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la décharge de cette pénalité ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;
Sur les " frais de poursuite " :
7. Considérant que si les appelants demandent incidemment la décharge de " frais de poursuite ", qu'ils n'identifient pas, ces conclusions accessoires doivent être rejetées, en tout état de cause, par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions principales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...et Mme A...est rejetée.
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N° 15VE02239