Résumé de la décision
Mme A..., de nationalité haïtienne, a sollicité le regroupement familial pour ses deux fils, Andji et Woodjery Dupond. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis au motif que les enfants étaient déjà présents en France et que la demande ne respectait pas les conditions légales requises. Après un jugement du Tribunal administratif de Montreuil confirmant ce rejet, Mme A... a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel. La Cour a finalement rejeté sa requête, considérant que la situation de ses enfants ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté contesté.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la Cour a principalement souligné les points suivants :
1. Application des conditions légales : La Cour a précisé que, conformément à l'article L. 411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est possible de rejeter une demande de regroupement familial si les membres de la famille concernés résident déjà en France. En l'espèce, les enfants de Mme A... étaient déjà dans le pays à la date de la demande.
2. Concernant l'intérêt supérieur de l'enfant : En vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la Cour a établi que l'intérêt supérieur de l'enfant est primordial : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Toutefois, la Cour a estimé que la situation actuelle des enfants n'était pas compromettante pour leur scolarité ou leur bien-être.
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour repose sur une interprétation stricte des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. En particulier :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 411-1 :
> "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France... peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint [...] par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans."
Cette citation souligne que le droit au regroupement familial n'est pas applicable lorsque les enfants sont déjà présents sur le territoire français.
- Article L. 411-6 :
> "Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France."
Cela montre que la loi prévoit explicitement l'exclusion des membres de la famille déjà greffés sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial.
- Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 :
> "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale."
La Cour a néanmoins constaté que l'absence d'un titre de séjour pour les enfants de Mme A... ne mettait pas en péril leur intérêt supérieur, du fait qu'ils disposaient d'un document de circulation permettant leur séjour en France sans restrictions.
En conclusion, bien que la convention demeure incontournable pour l'évaluation de l'intérêt des enfants, la présence d'un document de circulation et la possibilité pour les enfants d'obtenir un titre de séjour à leur majorité ont été jugées suffisantes pour justifier le rejet de la demande de regroupement familial de Mme A...