Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, M. A..., représenté par Me Saligari, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 29 novembre 2016 ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 juillet 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
5° et de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A....
M. A... soutient que :
- l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas mentionné la durée de traitement prévue dans son avis ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né le 27 septembre 1985, est entré en France en 2010 selon ses déclarations, et a obtenu le 14 mars 2014 un titre de séjour pour raisons de santé, renouvelé jusqu'au 13 mars 2016 ; qu'il relève appel du jugement n° 1606293 du 29 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a confirmé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 juillet 2016 lui refusant le renouvellement de ce titre ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'y réfère et énonce les éléments tenant aux conditions de séjour de M. A...en France, à son état de santé, ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale en France ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /- la durée prévisible du traitement./ dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
4. Considérant que, selon l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 19 avril 2016, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans cet avis, qu'un traitement approprié existait au Ghana, il n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de cet avis, faute d'avoir indiqué la durée du traitement, ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour en se fondant notamment sur cet avis ; que son appréciation n'est efficacement combattue ni par les certificats médicaux produits par M. A...qui font état de sa rétinopathie ischémique, complication de la drépanocytose dont il est atteint, de la survenue probable d'autres complications, de la prescription d'un traitement antianémique et de la nécessité d'une ablation de la vésicule biliaire, ni par le décès au Ghana du frère du requérant, atteint de drépanocytose, décès allégué au demeurant après l'arrêté attaqué ; que la qualité de médecin ne confère pas à elle seule compétence aux auteurs des certificats produits pour se prononcer sur l'offre de soins dans le pays d'origine de M.A... ; que les certificats produits ne comportent, sur ce point, aucune précision, ne mentionnent aucune source et se bornent à affirmer qu'un retour au Ghana exposerait M. A...à des risques vitaux sans indiquer la nature du traitement ou de la prise en charge qui feraient défaut au Ghana ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ablation de la vésicule biliaire évoquée aurait été prévue à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 précité ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il travaille en France depuis le mois de mai 2014 en tant qu'agent de service dans une société de nettoyage et qu'il a obtenu le
14 mars 2014 un titre de séjour, renouvelé jusqu'au 13 mars 2016, en raison de son état de santé ; que, toutefois, il ne démontre pas la réalité ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, non plus que la qualité de son intégration par la seule production de bulletins de paie couvrant la période de mai 2014 à juin 2016 à raison de 39 heures par mois environ ; qu'en outre, il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et trois membres de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, ainsi qu'en Côte d'Ivoire où résident son épouse et leurs trois enfants mineurs ; que, par ailleurs, la délivrance antérieure d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui s'apprécie à la date de son édiction ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention susvisée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 17VE01272 2