Résumé de la décision
M. A..., un citoyen camerounais, a sollicité une autorisation provisoire de séjour auprès de la préfecture des Yvelines, le 24 septembre 2015, en vertu de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après que sa demande ait été restée sans réponse, il a contesté cette inaction devant le Tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté son recours par un jugement en date du 21 novembre 2016. M. A... a alors interjeté appel de cette décision. Cependant, la Cour administrative d'appel a confirmé le rejet de la demande, jugeant que l'inactivité du préfet ne pouvait pas fonder une décision implicite dans les circonstances de son cas, et a également rejeté ses conclusions additionnelles.
Arguments pertinents
La décision s'appuie sur deux points essentiels concernant l'irrecevabilité des demandes de M. A... :
1. Absence de présentation aux convocations : Le préfet avait convoqué M. A... pour discuter de sa demande le 18 novembre 2015, mais il ne s'était pas présenté. En conséquence, cela a empêché l'instruction de sa demande, ce qui est un argument clé : "M. A... ne s'est pas rendu à cette convocation ; il n'établit pas qu'il aurait cherché à obtenir un autre rendez-vous".
2. Incomplétude des demandes : Concernant sa demande de titre de séjour "étudiant", la préfecture lui a signalé, par courriel, que sa demande était incomplète et ne pouvait pas être instruite. Cela justifie le rejet de sa demande pour absence de base légale à l'irrecevabilité : "l'examen des réponses au questionnaire fourni ne permettait pas de traiter sa demande en raison de son caractère incomplet".
Interprétations et citations légales
La décision se réfère principalement à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui stipule que l'autorisation provisoire de séjour est accordée sous certaines conditions, notamment la réussite d'un cycle de formation. La Cour a interprété cela en considérant :
- Nature de la demande : La loi exige que pour obtenir une autorisation, il faille avoir satisfait aux critères d'une demande complète, et ici il a été démontré que M. A... n’a pas respecté ces conditions.
- Réciprocité des obligations dans la procédure : La préfecture n'est pas tenue de statuer sur des demandes incomplètes ou sans suivi approprié de la part des requérants.
Cela se traduit ainsi dans le jugement : "s'agissant de sa demande [...] le courriel de la préfecture [...] indiquait que l'examen [...] ne permettait pas de traiter sa demande en raison de son caractère incomplet".
En somme, la décision met en lumière la nécessité, pour les demandeurs, de suivre les procédures à la lettre et de répondre aux convocations des autorités compétentes, sans quoi leurs requêtes peuvent être jugées irrecevables.