2° de mettre à la charge de la commune d'Yerres le versement d'une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'association a intérêt à agir étant donné son objet social, qu'elle n'a aucun caractère fictif ni politique, en s'inscrivant dans la poursuite de l'action menée par le collectif
Le Chêne Vert en avril-mai 2013 ; M. E...et Mme D...ont intérêt à agir étant donné la proximité de leur lieu de résidence par rapport au projet et du fait que les conditions de circulation étant dégradées, cela les empêchera d'accéder à la rue de Concy ou de l'emprunter pour aller chez eux ; enfin l'inadéquation du projet au regard de l'environnement pavillonnaire en fera une masse visible depuis chez eux ;
- la composition du dossier est irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme dès lors que ni le plan de division ni le projet de constitution d'une ASL ne sont joints au dossier et qu'aucune convention ne prévoit le transfert de la place publique dans le domaine communal ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun accord du gestionnaire du domaine public, en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis de construire ne comporte aucune étude de sécurité publique, prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte des plans spécifiques pompiers qui n'ont pas été soumis à l'avis de la sous-commission de sécurité et les plans initiaux ne comportaient pas l'indication des largeurs des passages affectés à la circulation du public ; le plan A9 ne mentionne pas l'altimétrie du terrain d'assiette ;
- la notice relative au projet architectural prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne décrit pas l'état initial du terrain ni la végétation et les éléments paysagers existants et ne mentionne pas l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles ;
- le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ne comprend aucune perspective d'insertion du projet dans son environnement bâti ou non bâti ;
- le plan de masse, prévu par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, ne fait pas figurer la desserte du projet par la rue Louis Armand et ne mentionne pas le tracé des réseaux publics ni d'aménagement ou de plantation sur la place centrale ;
- les règles relatives à l'obtention d'une autorisation commerciale n'ont pas été respectées, en méconnaissance de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les avis de la commission départementale d'aménagement commercial et de la commission nationale d'aménagement commercial conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UF du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le plan de masse (A2) comporte des informations contradictoires avec le plan paysager, que les voies de desserte ne sont pas décrites, que la desserte se fera dans le plus grand désordre, que le gestionnaire de la voirie a rendu un avis sans disposer du programme des aménagements réellement prévus, qu'aucune délégation de gestion n'a été conclue entre le département et la commune, que le " bateau " autorisé par le service gestionnaire de la voirie sera insuffisant pour la création des accès nécessaires au projet et que le projet sera insuffisant pour accueillir les flux de véhicules générés par le projet avec des risques d'accident lors des manoeuvres des camions de livraison, et que le stationnement des usagers sera insuffisant ;
- aucune information ne figure dans le dossier de permis de construire sur le délai de réalisation des aménagements nécessaires à la desserte du projet de construction ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement de la zone UF du PLU ont été méconnues dès lors que le plan de masse ne fait pas figurer le tracé des réseaux publics à créer alors qu'une prolongation du réseau public est nécessaire ;
- les dispositions des articles 6 et 9 du règlement de la zone UF du PLU ont été méconnues dès lors que le projet dépasse les limites du polygone d'implantation prévu au PLU ;
- l'article 11 du règlement de la zone UF du PLU a été méconnu dès lors que le projet se situe dans un environnement pavillonnaire de type R+1 alors que le projet présente une hauteur de R+5, soit une vingtaine de mètres de hauteur et que des balcons seront prévus contrairement aux normes prescrites ;
- l'article 12 du règlement de la zone UF du PLU a été méconnu dès lors que le nombre de places de stationnement prévu est inférieur au nombre requis après prise en compte de la surface plancher des différentes constructions ; aucune aire de stationnement n'est affectée spécifiquement aux commerces et aucune place n'est prévue pour le poste de police ou la crèche ; le projet aggravera donc les conditions de stationnement ;
- l'article 13 du règlement UF du PLU a été méconnu dès lors que la place centrale ne comportera que deux arbres au lieu de six et que 30 % de sa surface aurait dû être traitée en pleine terre ;
- l'article 14 du règlement UF du PLU a été méconnu dès lors qu'aucun délai n'a été fixé pour indiquer la réalisation des travaux des réseaux publics de distribution d'eau et d'assainissement ou de distribution d'électricité.
........................................................................................................
Vu II) sous le n° 17VE03109, la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2017 et
13 avril 2018, l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE et M. B...E..., représentés par Me Debaussart, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler le permis de construire modificatif n° PC916911411028MO1 délivré de manière implicite par le maire de la commune d'Yerres, à la suite de la demande de la
SCI Yerres Quartier de la gare du 30 mars 2017, pour la création d'un ensemble immobilier situé rue de la gare et rue Louis Armand à Yerres ;
2° de mettre à la charge de la commune d'Yerres le versement d'une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors que cette requête s'inscrit dans le cadre de l'objet social de l'association requérante et que le projet portera atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien où réside M.E..., notamment par une dégradation de l'état de la circulation et des conditions de stationnement ;
- le projet initial ayant fait l'objet de modifications, il convenait de consulter à nouveau les organismes consultés dans le cadre du projet initial ; la demande de permis de construire modificatif porte sur les plans spécifiques pompiers qui n'ont pas été soumis à la sous-commission départementale de sécurité, les plans A3.4 et A3.5 initiaux ne comportant pas l'indication de la largeur des passages affectés à la circulation du public ; par ailleurs, le plan A9 montre que l'altimétrie du projet initial n'était pas connue ;
- l'examen du plan de masse A9 met en évidence des points d'interrogation et laisse entrevoir que la future rue Louis Armand générera de nombreux conflits d'usage et que le giratoire à créer au sud du projet ne permettra pas les manoeuvres de certains véhicules ;
- l'article 3 du règlement de la zone UF du plan local d'urbanisme (PLU) est méconnu dès lors que le permis modificatif ajoute des incertitudes quant à la consistance de la desserte routière et de la sécurisation des accès ; l'emplacement du carrefour giratoire sur la rue Louis Armand n'est pas déterminé ; les véhicules de livraison seront obligés de couper la circulation sur la rue Louis Armand pour gagner l'entrée des livraisons ;
- la demande de permis de construire modificatif comporte une perspective d'insertion dans l'environnement qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Debaussart pour l'ASSOCIATION YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE, M. E...et MmeD..., de Me C...pour la commune d'Yerres et de Me F...pour la SCI Yerres Quartier de la gare.
1. Considérant qu'en réponse au souhait de la commune d'Yerres de procéder à la restructuration urbaine du secteur de la gare, la société civile de construction vente (SCCV) SCI Yerres Quartier de la gare a obtenu un avis favorable le 9 décembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Essonne pour une autorisation de création d'un ensemble commercial et un avis favorable le 23 avril 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ; que, par un arrêté du 12 mai 2015, le maire d'Yerres a accordé le permis de construire sollicité par la SCCV SCI Yerres Quartier de la gare ; que ce permis de construire a été complété par un permis de construire modificatif, délivré de manière implicite le 30 juin 2017 et autorisant la modification du local aérocondenseur en toiture et des dimensions des grilles d'aération sur les élévations extérieures ;
Sur la jonction :
2. Considérant que la requête n° 15VE02251 présentée pour l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE, M. E...et Mme D..., et la requête n° 17VE03109, présentée pour l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE et M.E..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le désistement de Mme D...dans le dossier n° 15VE02251 :
3. Considérant que Mme D...déclare se désister de ses conclusions dans le dossier n° 15VE02251 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intérêt à agir de M. E...dans les dossiers nos 15VE02251 et 17VE03109 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
5. Considérant que le projet de construction litigieux porte sur la réalisation d'un ensemble immobilier atteignant une hauteur de R+5 comprenant notamment 160 logements, un parking multi-étages, une crèche, une agence pôle emploi, un poste de police et des bureaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est distant de 170 mètres de l'habitation de M.E..., située au fond de la rue des Lilas dans un quartier pavillonnaire, et est séparé de l'habitation du requérant par de nombreuses habitations et leurs jardins, comprenant des arbres ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la façade de l'habitation de M. E... ne donne pas sur le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, eu égard à la configuration des lieux et à l'existence d'un tissu urbain dense, M. E...ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard de la visibilité du projet depuis son domicile ; que M. E...fait également valoir, en se fondant sur l'étude menée par le cabinet AED en février 2014
et mars 2015, que le projet aura pour effet de créer des difficultés de circulation rue de Concy, seule voie d'accès à la rue des Lilas, en raison d'une insuffisance de dimensionnement du carrefour de la gare ; que l'étude AED, dans sa version de mars 2015, retient effectivement que, si le carrefour avec la rue Louis Armand s'avère suffisant pour la circulation les jeudis et samedis, le déficit de capacité du carrefour de la gare, se situant entre - 12 % à l'est et - 26 % à l'ouest aux heures de pointe, le jeudi et le samedi, journées les plus contraignantes en terme de trafic, produira un risque de retenue risquant de bloquer la section de la rue de Concy située entre le carrefour de la gare et le carrefour avec la rue Louis Armand ; que, toutefois, il ressort d'une étude menée par le cabinet Marignan et Quanim en février 2014 que l'étude du cabinet AED a surestimé les flux de circulation et demandes de stationnement et d'une autre étude du cabinet Marignan et Quanim d'avril 2015 que l'écoulement du trafic sera suffisant pour éviter tout phénomène de saturation ; qu'en tout état de cause, le risque d'un effet de saturation du trafic aux seules heures de pointe, le jeudi et le samedi, ne permet pas de regarder les répercutions sur la circulation de ce projet comme susceptibles de peser de manière telle sur les conditions de jouissance de l'habitation de M. E...que ce dernier justifierait d'un intérêt à agir au regard de l'augmentation du trafic automobile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. E...est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 12 mai 2015 :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. " ;
8. Considérant que l'association requérante fait valoir que la composition du dossier de demande de permis de construire a été incomplète en l'absence de plan de division ou de projet de constitution d'une ASL ; que, toutefois, le projet litigieux, qui consistait en la construction d'un seul ensemble immobilier sur la partie du volume initial acquis, ne portait pas sur la construction de plusieurs bâtiments au sens et pour l'application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme précité au point 7 ; que, par ailleurs, l'autre volume issu de la division du terrain ne comprendra qu'une place publique et aucune construction de bâtiment ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ;
10. Considérant que la requérante soutient que les parcelles en litige appartenant à la commune, le pétitionnaire aurait dû obtenir l'accord du gestionnaire du domaine public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une délibération du conseil municipal de la commune du 20 juin 2014, la commune a autorisé le pétitionnaire à occuper le domaine public ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 (...) " ;
12. Considérant que la requérante soutient que, la commune se situant dans une agglomération de plus de 100 000 habitants et le projet contesté ayant pour objet de créer un établissement recevant du public, le dossier joint à la demande de permis de construire aurait dû comporter une étude de sécurité publique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier joint à la demande de permis de construire contenait cette étude de sécurité ; que la circonstance que cette étude n'ait pas été communiquée à la requérante, en application du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ;
14. Considérant que la requérante soutient que le projet architectural se borne à présenter une vue d'ensemble du projet depuis l'intérieur, qu'aucune perspective ne permet d'appréhender l'insertion du projet dans son environnement bâti ou non bâti, que l'état initial du terrain et de ses abords, la végétation et les éléments paysagers existants ne sont pas décrits, que la notice architecturale ne permet pas de comprendre l'implantation, l'organisation et la composition des constructions nouvelles, que le plan de masse ne fait pas figurer la desserte du projet par la rue Louis Armand et ne prévoit ni les principes de raccordement aux réseaux ni les aménagements ou plantations sur la place centrale ; que, toutefois, la notice architecturale indique l'état initial du terrain et de ses abords tel que cela ressort aussi du plan de situation et du plan de masse ainsi que des divers plans et photographies figurant au projet ; que, par ailleurs, l'implantation, l'organisation et la volumétrie des constructions nouvelles ressortent des pièces du dossier, le document graphique comporte des perspectives d'insertion, le plan de masse indique la suppression de trois arbres et l'emplacement des raccords aux réseaux, les aménagements prévus pour la place à réaliser par la commune n'ayant au demeurant pas à figurer dans le dossier du projet architectural ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées au point 13 doit être écarté ;
15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article
L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions " ;
16. Considérant que l'association requérante ayant saisi la Cour en qualité de requérante entrant dans le champ d'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale est inopérant ;
17. Considérant, en sixième lieu, que la requérante soutient que le permis de construire contrevient aux dispositions de l'article 3 de la zone UF du plan local d'urbanisme (PLU) relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; qu'elle indique notamment que le plan de masse ne prévoit aucun rond point pour la rue Louis Armand alors que le plan paysager mentionne la présence de deux carrefours giratoires, que le conseil général de l'Essonne a rendu un avis sans avoir pu disposer du programme des aménagements réellement prévus, que le seul " bateau " (passage surbaissé) autorisé par le service gestionnaire de la voirie et le seul accès prévu par l'article 3 du règlement de la zone UF ne suffiront pas pour assurer la desserte du projet, que le carrefour giratoire de la gare se trouve en difficulté pour les branches Concy Est et Ouest à l'heure de pointe du jeudi, que le nouveau carrefour de la rue de Concy et de la rue Louis Armand ne pourra pas absorber le trafic des samedis et jeudis, en se fondant sur l'étude menée par le cabinet AED en juin 2013, que les véhicules de livraison devront faire un demi-tour sur la rue Louis Armand pour pouvoir accéder au quai de déchargement en marche arrière, à raison de deux à trois semi-remorques par jour plus une vingtaine de camionnettes par semaine, créant ainsi des risques de saturation du trafic, et enfin que la desserte du projet nécessite la création de deux carrefours et la modification de la rue Louis Armand, sans qu'on en connaisse le délai de réalisation ;
18. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les plans de masse ne sont pas contradictoires, le plan de masse de la voirie décrivant l'état actuel et le plan de masse paysager décrivant l'état futur du projet ; que la commune, en charge de la réalisation de ces travaux de voirie, ne pouvait en ignorer l'existence, aucun élément ne permettant par ailleurs d'établir que son appréciation aurait été faussée par des éléments dont elle n'aurait pas eu connaissance ; que le conseil général a donné son accord de principe à ce projet par un courrier du 21 avril 2015 et que la permission de voirie a été accordée le 4 août 2015 ; que la critique portant sur le nombre insuffisant de " bateaux " est inopérante dès lors que cette prescription ressort des règles de voirie et non de celles d'urbanisme et que les dispositions du code de la voirie routière ne sont pas au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect ; que, par ailleurs, si l'étude menée par le cabinet AED en février 2014 et complétée en mars 2015 indique que le déficit de capacité du carrefour de la gare se situant entre - 12 % à l'est et - 26 % à l'ouest aux heures de pointe, le jeudi et le samedi, journées les plus contraignantes en terme de trafic, produira un risque de retenue risquant de bloquer la section de la rue de Concy située entre le carrefour de la gare et le carrefour avec la rue Louis Armand et que le stationnement prévu sera insuffisant pour faire face à l'augmentation des besoins, il ressort de l'étude menée par le cabinet Marigan et Quanim, en avril 2015, que les postulats et hypothèses de travail retenus par le cabinet AED ont été exagérés dans un sens défavorable au projet, que le stationnement est correctement dimensionné et que l'écoulement du trafic sera suffisant étant donné les aménagements prévus, qui consistent en une restructuration et un aménagement de la voirie, avec création de deux giratoires, le déplacement d'une partie de la rue Louis Armand et une zone de retournement et de manoeuvre pour les véhicules de livraison des commerces, et que ces aménagements ont fait l'objet d'une délibération particulière du conseil municipal du 8 avril 2015 sur ce point ; qu'enfin le service instructeur du permis de construire ne pouvait ignorer le délai de réalisation des aménagements nécessaires à la desserte du projet dès lors que ces travaux avaient été prévus par la commune ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement de la zone UF du PLU ne peut qu'être écarté ;
19. Considérant, en septième lieu, que la requérante soutient que le permis de construire contrevient aux dispositions de l'article 4 de la zone UF du PLU, relatif au raccordement aux réseaux publics d'assainissement et d'eau potable, dès lors qu'il ressort des avis rendu par le SYAGE et la Lyonnaise des eaux qu'une prolongation du réseau public est nécessaire pour la réalisation du projet et que le plan de masse ne fait pas figurer le tracé des réseaux publics à créer ; que, toutefois, la parcelle est desservie par le réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées et, par un avis du 23 décembre 2014, le SYAGE a rendu un avis favorable au projet en matière d'assainissement sous réserve du respect de certaines prescriptions ; que si la Lyonnaise des eaux a précisé dans son rapport très sommaire du 10 décembre 2014 la nécessité d'une extension du réseau d'eau potable sous domaine public, il apparaît sur le plan joint en annexe de ce rapport, que le réseau d'eau potable arrive en proximité de la parcelle du projet et ne nécessitera en réalité qu'un simple raccordement ;
20. Considérant, en huitième lieu, que la requérante soutient que le projet méconnait l'article 6 du règlement de la zone UF relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et l'article 9 relatif à l'emprise au sol des constructions ; qu'il ressort toutefois du plan d'emprise du projet, figurant au dossier, que la construction demeure dans le cadre des limites du polygone d'implantation défini par le PLU ;
21. Considérant, en neuvième lieu, que la requérante invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UF du PLU et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, relatives à l'insertion du projet dans son environnement ; que la requérante soutient que l'aspect massif du projet, avec un front bâti d'une vingtaine de mètres de hauteur, est en inadéquation avec l'environnement pavillonnaire local ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les lieux environnants ne présentent aucun caractère particulier ni harmonie architecturale et que le projet témoigne, au contraire, d'un effort d'insertion dans le bâti environnant, avec une reprise de certains éléments d'architecture traditionnelle du centre-ville ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence de balcons est autorisée par l'article 11 du PLU sous réserve d'être placés en façade et de ne pas dépasser la profondeur maximum de 60 cm ;
22. Considérant, en dixième lieu, que la requérante soutient que le nombre de places de stationnement prévu par le projet est insuffisant et contrevient aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement par l'article 12 du règlement UF du PLU ; que, toutefois, le projet offrira un total de 709 places mutualisées, dont 124 places destinées aux commerces, 198 destinées aux résidents des logements et bureaux et 387 places d'un parc-relais pour les usagers des services installés au sein du projet, que le bureau Marignan et Quanim dans son étude d'avril 2015 a estimées suffisantes, en prenant en compte un ratio applicable en Ile-de-France permettant de s'approcher au mieux de la situation de la ville d'Yerres ;
23. Considérant, en onzième lieu, que la requérante soutient que le projet méconnait l'article 13 UF du PLU, relatif à la réalisation d'espaces libres et de plantations et que notamment le projet n'indique pas que 30 % de la surface de la place centrale soit traitée en pleine terre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la cour intérieure du projet ne constitue pas un espace libre au sens de cet article ; que, par ailleurs, les obligations du pétitionnaire ne portent que sur la partie du terrain sur laquelle il dispose de droits à construire ; qu'ainsi, la partie destinée à être affectée à la réalisation de la place publique n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation du respect des règles de l'article 13 UF susmentionné, contrairement à ce qu'indique la requérante ;
24. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ;
25. Considérant que les dispositions susmentionnées n'impliquent aucunement que le plan de masse aurait dû indiquer le tracé des réseaux de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité ; que, par ailleurs, ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de prolongation du réseau et non de simple raccordement ; qu'il ressort de l'avis rendu par le SYAGE le 23 décembre 2014 que la parcelle relative au projet contesté est desservie par un réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales et qu'un simple raccordement serait nécessaire ; que si la Lyonnaise des eaux a précisé dans son rapport très sommaire du 10 décembre 2014 la nécessité d'une extension du réseau d'eau potable sous domaine public, il apparait sur le plan joint en annexe à ce rapport que le réseau d'eau potable arrive en proximité de la parcelle du projet et ne nécessitera en réalité qu'un simple raccordement ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif faisant suite à la demande du 30 mars 2017 :
26. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la commune aurait dû, préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif, recueillir un nouvel avis de la sous-commission départementale de sécurité ; que, toutefois, les modifications apportées aux plans A4-1 " spécifiques pompiers " ou au plan A9 étaient mineures, portant notamment sur des cotes, et apportaient simplement des précisions supplémentaires ne nécessitant aucunement une nouvelle consultation de cet organisme de sécurité ; qu'en outre, la requérante n'est pas fondée à contester au stade du permis de construire modificatif d'éventuelles irrégularités des avis rendus à l'occasion du permis de construire initial ;
27. Considérant, en deuxième lieu, que l'éventuelle imprécision des mentions relatives au carrefour giratoire à créer au sud, à proximité du parking relais, n'a pu affecter la légalité du permis de construire modificatif dès lors que l'indication des voies publiques n'est pas prescrite par les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
28. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que le projet modificatif, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement UF du PLU, ne précise pas l'emplacement du carrefour giratoire sur la rue Louis Armand dès lors que deux carrefours giratoires sont dessinés sur les plans et que le dessin des trajectoires de giration des différents véhicules sur la rue Louis Armand matérialise un risque de conflit entre les différents usagers du projet ; que, toutefois, la requérante se borne à faire état d'un risque de conflit d'usage sans apporter de précisions sur la nature de ces risques alors que le projet initial indique que des aménagements de voirie ont été prévus pour prendre en compte l'augmentation du trafic avec la création d'un carrefour giratoire à l'intersection de la nouvelle rue Louis Armand et de la rue de Concy, une circulation à double sens entre les deux ronds points situés au nord du projet, une zone de retournement et de manoeuvre pour les véhicules de livraison et que le permis modificatif n'apporte aucun changement sur ces points ;
29. Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient que le permis modificatif méconnait l'article 11 de la zone UF du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords, elle n'invoque aucune modification sur ce point du projet, alors que le permis de construire modificatif s'est borné à compléter le projet avec de nouvelles perspectives d'insertion ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire délivré le 12 mai 2015 et le permis de construire modificatif délivré de manière implicite à la suite de la demande déposée le 30 mars 2017 seraient entachés d'illégalité ; que, par suite, les demandes des requérants tendant à l'annulation de ces deux permis doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Yerres et de la SCI Yerres Quartier de la gare, qui ne sont pas dans les présentes instances, les parties perdantes, le versement d'une somme à l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE et à M. E...; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE et de M. E...une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Yerres et la même somme à verser à la SCI Yerres Quartier de la gare ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 15VE02251, présentée par l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE, Mme D...et M.E..., et la requête n° 17VE03109, présentée par l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE et M.E..., sont jointes.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de MmeD..., dans le dossier n° 15VE02251, tendant à l'annulation du permis de construire délivré le
12 mai 2015 par le maire d'Yerres à la SCI Yerres Quartier de la gare.
Article 3 : Les requêtes n° 15VE02251 et n° 17VE03109 présentées par l'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE et M. E...sont rejetées.
Article 4 : L'association YERRES PROTECTION, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE et M. E...verseront la somme de 2 000 euros à la commune d'Yerres et la même somme à la SCI Yerres Quartier de la gare, dans chacun des deux dossiers n° 15VE02251 et n° 17VE03109, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune d'Yerres et de la SCI Yerres Quartier de la gare tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de Mme D...sont rejetées.
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Nos 15VE02251...