Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2208407 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de l'Essonne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B et une somme de 500 euros à Me Rochiccioli, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il est entaché d'un vice de procédure, dans la mesure où l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été émis dans des conditions régulières ;
- il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article le 9° de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses précédentes écritures pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 26 mai 1970, est entré en France le 26 novembre 2005, selon ses déclarations. Le 15 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu de l'avis émis le 24 février 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 19 septembre 2022, a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B fait appel du jugement du 16 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour pour soins formulée par M. B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis le 24 février 2022 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne serait toutefois pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. Toutefois, M. B, qui souffre d'une hépatite B chronique sévère diagnostiquée en 2009 et au titre de laquelle il a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour soins puis de récépissés à compter de janvier 2016, soutient que sa pathologie n'a pas évolué favorablement et qu'un défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A l'appui de sa requête, il produit un certificat médical du 5 novembre 2022 précisant que sa pathologie lui impose de suivre des soins hospitaliers constants, ainsi qu'un certificat médical du 8 novembre 2022 du médecin chef du service de gastro-épatho-entérologie du centre hospitalier Sud Francilien, qui assure le suivi de l'intéressé, et indique que le traitement de fond suivi à base d'Entecavir est indispensable et ne peut être interrompu sans risque " formel " de réactivation de sa maladie virale avec risque d'évolution vers une cirrhose et un hépatocarcinome. Les documents de l'assurance maladie produits par l'intéressé à l'appui de sa requête confirment la gravité de ce type de pathologie, le caractère indispensable d'un traitement approprié ainsi que les conséquences en cas d'interruption. Le certificat médical du 8 novembre 2022 indique également que l'accès au traitement au long cours suivi par le requérant n'est pas disponible en République démocratique du Congo, en particulier en ce qui concerne la disponibilité de l'Entecavir, ce qui n'est pas contesté par la préfète de l'Essonne. Bien que postérieurs à la décision attaquée, ces certificats médicaux apportent néanmoins des informations sur l'état de santé préexistant du requérant. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 février 2022. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a, en se fondant sur cet avis pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant refus de séjour doit être annulée. Il s'ensuit que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
5, Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de l'Essonne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 %. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rochiccioli, avocate de M. B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. B ne justifiant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2208407 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Rochiccioli, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Rochiccioli, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°23VE01332