Résumé de la décision
M. A B, ressortissant pakistanais, a contesté un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, daté du 17 janvier 2022, qui ordonnait son transfert aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par ordonnance le 26 septembre 2022, considérant qu'elle était tardive et manifestement irrecevable. M. B a ensuite interjeté appel de cette ordonnance. La cour a confirmé le rejet de la requête, considérant qu'elle avait été introduite après le délai légal de quinze jours.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : La cour a souligné que, selon l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B devait introduire son recours dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté. En l'espèce, l'arrêté a été notifié le 17 janvier 2022, et la requête n'a été enregistrée que le 19 septembre 2022, soit bien au-delà du délai imparti.
2. État de santé : M. B a tenté de justifier son retard en invoquant son état de santé. Cependant, la cour a estimé que les pièces fournies ne démontraient pas qu'il avait été empêché d'exercer son recours dans le délai imparti. Par conséquent, la demande a été jugée tardive.
3. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la cour a conclu que la requête était manifestement irrecevable, ce qui justifiait son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision." Cette disposition est claire quant à la nécessité de respecter le délai de quinze jours pour contester une décision de transfert.
2. Irrecevabilité des requêtes : L'article R. 222-1 du code de justice administrative précise que les présidents de tribunal peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le 4° de cet article indique que cela s'applique lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter l'auteur à régulariser sa demande. La cour a appliqué cette règle pour justifier le rejet de la requête de M. B, considérant qu'elle était tardive et ne pouvait pas être régularisée.
3. État de santé et justification du retard : Bien que M. B ait invoqué son état de santé pour expliquer son retard, la cour a noté que les éléments fournis n'étaient pas suffisants pour établir qu'il avait été empêché d'agir dans le délai légal. Cela souligne l'importance de fournir des preuves tangibles pour justifier un retard dans le cadre d'une procédure administrative.
En conclusion, la décision de la cour de rejeter la requête de M. B repose sur le non-respect des délais de recours et l'irrecevabilité manifeste de sa demande, conformément aux dispositions légales en vigueur.