Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
Par un jugement n° 2208473 du 20 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B, représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce que le préfet n'a pas pris en compte son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français avec un visa de court séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien, né le 1er décembre 1979, entré en France avec un visa de court séjour le 10 avril 2016, a été interpellé le 1er novembre 2022, sur plainte d'un voisin, alors qu'il tronçonnait du bois, un jour férié, pour une entreprise de bois de chauffage, sur la commune d'Angervilliers (91). Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours. M. B relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". L'arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B est entré en France sans être en possession des documents et visas exigés par l'article L. 311-1 de ce code, qu'il s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour, ainsi que son interpellation et sa situation familiale. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne précise pas la situation professionnelle de M. B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B.
5. En deuxième lieu, ainsi que l'a justement relevé le magistrat désigné, dès lors que M. B est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa de court séjour, le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, la décision contestée, également motivée par l'irrégularité du séjour de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, d'une part, que, s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa et plus de trois mois après son entrée, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, M. B se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait décider de lui faire obligation de quitter le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que, le premier juge ayant à bon droit opéré une substitution de base légale, les moyens d'erreur de fait et d'erreur de droit doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, qu'il est bien intégré à la société française, notamment du fait qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de bûcheron, qu'il maîtrise la langue française et qu'il possède, en France, l'essentiel de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne produit pas de bulletins de paie, ni de contrat de travail, il a déposé des déclarations d'impôt sans revenus et est bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, soumise à condition de ressources. La promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail en sa faveur sont postérieures à l'arrêté contesté et par suite sans incidence sur sa légalité. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne peut être regardé comme totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, alors même que ses parents sont décédés et que son frère est de nationalité française. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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