COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 1er Mars 2024
N° 2023/49
Rôle N° RG 23/06230 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAKM
[W] [J]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR (VAR HABITAT),
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Capucine VARRON CHARRIER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Octobre 2023.
DEMANDERESSE
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocate au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR (VAR HABITAT), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Capucine VARRON CHARRIER de l'AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de TOULON substituée par Me Eléonore BODY, avocate au barreau de TOULON
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 prorogée au 1er mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 prorogée au 1er mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2016, l'Office Public de l'Habitat du Var (Var Habitat) a donné à bail à madame [W] [J] un appartement sis [Adresse 2] contre paiement d'un loyer initial et révisable de 356 euros.
Suivant acte d'huissier du 5 août 2021, Var Habitat a fait assigner madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir prononcer la résiliation du bail locatif et ce, aux motifs que la locataire ne fait pas un usage raisonnable et paisible des lieux loués = nuisances liées à son chien, nuisances sonores jour et nuit, mauvais usage du parking de la résidence, animosité à l'égard des voisins et des membres du conseil syndical..
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a principalement:
-prononcé la résiliation du bail;
-ordonné à madame [W] [J] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois de la signification d'un commandement conformément aux articles L.411 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution;
-dit qu'à défaut de départ effectif, le bailleur pourra procéder à l'expulsion de madame [W] [J] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec au besoin assistance de la force publique et d'un serrurier;
-condamné madame [W] [J] à verser à l'Office Public de l'Habitat du Var à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d'occupation fixe se substituant aux loyers et charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut, l'expulsion des lieux sans majoration future;
-condamné madame [W] [J] à verser à l'Office Public de l'Habitat du Var la somme de 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Madame [W] [J] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 29 mars 2023.
Par actes d'huissier du 4 octobre 2023 reçus et enregistrés le 12 octobre 2023, l'appelante a fait assigner Var Habitat au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 6 novembre 2023; lors des débats, la présidente a rappelé la condition de recevabilité de la demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile; l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2023.
La demanderesse a confirmé lors des débats ses prétentions initiales.
Par écritures précédemment notifiées à madame [W] [J] le 11 décembre 2023 et soutenues lors des débats, Var Habitat a sollicité au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, madame [W] [J] était représentée en 1ère instance; elle est donc soumise à la condition de recevabilité de sa demande telle que ci-dessus prévue par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, soit à l'obligation de présenter des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ou à celle de démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement au jugement déféré, soit après le 1er mars 2023.
Madame [W] [J] ne justifie pas avoir présenté des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire et la lecture du jugement déféré permet de constater qu'aucun débat n'a été initié par les parties à ce titre.
Quant au risque excessif qui aurait été révélé après le 1er mars 2023, madame [W] [J] n'en fait nullement état.
Faute de preuve du fait qu'elle a rempli la condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile, madame [W] [J] est irrecevable en sa demande.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.
La demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Eu égard aux faits de l'espèce, il est équitable de condamner madame [W] [J] à verser à Var Habitat une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puisqu'elle succombe, madame [W] [J] sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;
- Condamnons madame [W] [J] à verser à l'Etablissement Public Office Public de l'Habitat du Var une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons madame [W] [J] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 2024, prorogé au 1er mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE