Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06642 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 19/00135
APPELANTE
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE
S.A.S. DISMI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 3 novembre 1999, Mme [T] [R] a été embauchée par la société Dismi exerçant sous l'enseigne E. Leclerc en qualité de charcutier traiteur, niveau III échelon A moyennant un salaire mensuel brut de 6 710 francs. Par avenant au contrat de travail en date du 30 septembre 2000, les parties ont convenu que Mme [R] exercerait désormais les fonctions d'employée commerciale 2°, niveau III, échelon B2 à compter du 1er octobre 2000. Cet avenant prévoit que Mme [R] peut être amenée à utiliser un engin de manutention.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la société employait au moins onze salariés à la date de la rupture du contrat de travail.
Mme [R] a présenté des arrêts maladie du 10 octobre 2016 au 7 juin 2017 puis a bénéficié d'un congé maternité du 8 juin 2017 au 27 septembre 2017 puis d'un congé parental du 28 septembre 2017 au 31 août 2019. Elle a repris son travail à compter du 1er octobre 2019 après avoir pris ses congés et à l'issue d'une visite médicale de reprise. Le 2 octobre 2019, Mme [R] a été convoquée pour un entretien professionnel fixé au 7 octobre suivant.
Le 5 octobre, la société Dismi a remis en mains propres à Mme [R] une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 octobre 2019. Par lettre recommandée datée du 18 octobre 2019, la société Dismi a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et ne s'estimant pas remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 15 novembre 2019. Par jugement du 17 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens a :
- requalifié le licenciement de Mme [R] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Dismi sous l'enseigne Leclerc à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
3 388,32 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
338,83 euros au titre des congés payés afférents ;
9 270,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
1 500 euros au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par le manquement à l'obligation de formation, adaptation ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Dismi sous l'enseigne Leclerc de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Dismi sous l'enseigne Leclerc aux dépens.
Mme [R] a régulièrement interjeté appel du jugement le 14 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante reçues par voie électronique le 7 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour d'appel, de :
- dire recevable et bien fondé l'appel partiel interjeté par elle à l'encontre du jugement ;
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a estimé que son licenciement était basé sur une cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement dont elle a été victime était dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Dismi à lui verser les sommes de :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Dismi aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me Yaeche, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 30 mars 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Dismi prie la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [R] :
3 388,32 euros bruts au titre de préavis ;
338,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
9 270,82 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
1 500 euros à titre de dommages-intérêts "en raison du préjudice subi par le manque à l'obligation de formation, adaptation" ;
1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau :
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de " 3.00 euros " sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture est intervenue le 31 août 2022.
MOTIVATION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [R] conteste la requalification du licenciement et soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes lui-même relève que la détérioration était involontaire et que la jurisprudence exclut la qualification de faute grave pour un manquement involontaire. Elle fait également valoir qu'elle n'a jamais menti ni donné de versions différentes car la présence de caméras et de témoins rendait tout mensonge inopérant. Elle ajoute que la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes est d'autant plus contestable qu'il a condamné la société Dismi pour manquement à l'obligation de formation, adaptation.
La société Dismi expose que le licenciement pour faute grave se justifie lorsque le salarié manque à son obligation de loyauté (obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat) en dissimulant un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent. Elle explique que la faute grave ne tient pas au fait que Mme [R] a détérioré de manière non intentionnelle le matériel de l'entreprise mais au fait qu'elle a menti à deux reprises sur l'incident (deux versions différentes toutes deux mensongères à deux personnes différentes à un jour d'intervalle) alors que la vidéo-surveillance a permis d'établir que Mme [R] avait heurté le dessus du frigo avec le gerbeur. La société Dismi conteste, corollairement, les condamnations pécuniaires relatives au préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement.
sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
"Vous occupez dans notre société les fonctions d'employée commerciale.
Le 4 octobre 2019, vous avez détérioré involontairement la porte du frigo fruits et légumes que vous avez percutée avec le tire palette.
Interrogée par le cadre de permanence, vous avez nié être à l'origine de cette détérioration.
Vous avez à nouveau tenté de cacher les faits en mentant à nouveau à Madame [J] le lendemain, en outre en lui répondant sèchement et en élevant la voie.
De tels faits ne peuvent être admis.
C'est pourquoi, au vu de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. "
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La détérioration involontaire ne peut être considérée comme une faute grave.
L'employeur précise dans ses écritures que le grief qui est fait à Mme [R] n'est pas tiré de la détérioration qualifiée d'involontaire mais de sa tentative de cacher l'incident et d'avoir menti à deux reprises, outre le ton employé avec sa supérieure hiérarchique.
S'agissant de l'incident, il est constant que, le 4 octobre 2019, Mme [R] a, en utilisant un engin de manutention, heurté le haut d'une chambre froide qui a été endommagée. Mme [R] a pu écrire qu'effectivement, elle n'avait pas eu " le compas dans l''il " après trois ans d'inactivité et dans un poste qu'on lui avait imposé mais qu'en aucun cas, elle n'avait tenté de dissimuler ou nié l'incident. Elle en veut pour preuve que la présence de caméras et de témoins rendait toute tentative de dissimulation ou de mensonge inopérante.
A l'appui du grief invoqué par elle, la société Dismi produit deux attestations :
- l'une de Mme [C] [M], responsable alimentaire, qui déclare avoir été prévenue par l'employée volailles, Mme [N] [W], de dégâts sur la porte de la chambre froide des fruits et légumes ; avoir vu, une fois sur place, Mme [R] ranger des palettes dans la chambre froide et lui avoir demandé ce qu'il s'était passé ; avoir obtenu comme réponse de Mme [R] que " la porte coulissante était bloquée et qu'elle a donc essayé de la débloquer en forçant et qu'au moment où elle s'ouvre enfin, le dessus de la cloison s'est " éventré ". " ;
- l'autre de M. [Y] [Z], responsable fruits et légumes, qui déclare qu'en arrivant le 5 octobre à 5 heures dans le frigo, il s'aperçoit que tout le haut du dessus de porte est très abîmé ; qu'il a demandé à Mme [R] chargée de la réception le vendredi 4 octobre 2019 au soir, lorsqu'elle est arrivée, ce qu'il s'était passé et que cette dernière lui a répondu que, quand elle avait ouvert la porte, tout était déjà abîmé ; qu'il a ensuite demandé à M. [H] chargé de l'entretien de vérifier la caméra pour savoir ce qu'il s'était passé et qu' " on y voit Mme [R] enfoncé (sic) le dessus du frigo avec le gerber ".
Il résulte de ces deux attestations circonstanciées et concordantes que Mme [R] n'a pas spontanément déclaré et reconnu être l'auteur de la détérioration commise de manière involontaire et qu'au contraire, elle a au moins auprès de deux responsables donné une version démentie ensuite par les enregistrements de la caméra. La matérialité du grief allégué par l'employeur est donc établie et constitue un manquement de la salariée à l'obligation de loyauté dans ses rapports avec l'employeur.
Toutefois, la faute, isolée et commise par une salariée qui avait vingt ans d'ancienneté et qui n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et ne constitue pas davantage une cause sérieuse de licenciement.
Par conséquent, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'indemnité de licenciement :
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-3 du code du travail, de l'article 3.10 et des articles 6 et 7 de l'annexe 1 de la convention collective, Mme [R], qui a au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, a droit à une indemnité égale à ¿ de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Mme [R] justifie d'une ancienneté de 18 ans et deux mois, arrêt de travail, congé maternité et préavis pris en compte. Au vu des éléments disponibles, la rémunération brute mensuelle moyenne est fixée par la cour à la somme 1 608,43 euros. En conséquence, Mme [R] a droit à une indemnité de licenciement de 8 399,56 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail et des articles 3.9 et 5 de l'annexe 1 de la convention collective, eu égard à l'ancienneté de Mme [R] soit 18 ans et deux mois, il lui sera alloué une indemnité de préavis de 3 216,86 euros - correspondant à la somme qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé le temps du préavis - et la somme de 321,68 euros au titre des congés payés y afférents. La décision des premiers juges sera donc infirmée de ces chefs.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 3 et 14,5 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (45 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies - Mme [R] ne produisant pas de relevés de prestations Pôle emploi - il lui sera alloué une somme de 14 500 euros suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires :
Mme [R] invoque les accusations de mensonge pour soutenir qu'elle a été licenciée dans des conditions vexatoires. Toutefois, elle échoue à caractériser que l'employeur lui ait reproché sans raison d'avoir tenté de dissimuler ou nier les faits ou à caractériser tout autre élément de nature vexatoire.
Dans ces conditions, Mme [R] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel.
Sur l'exécution du contrat de travail :
sur les dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation d'information, adaptation :
La société Dismi soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'adaptation et de formation qui, au demeurant, concerne, selon elle, les licenciements pour motif économique et l'employabilité du salarié. En l'espèce, l'utilisation d'un matériel de manutention (tire-palettes) était prévue dans le contrat de travail de Mme [R], celle-ci avait reçu une formation adéquate en 2013 et elle avait déjà utilisé cet engin ou un modèle équivalent à de nombreuses reprises.
La société Dismi produit une attestation de présence en stage de Mme [R] à la formation " transpalette a conducteur accompagnant " le 22 octobre 2013. A son retour de congé parental, Mme [R] a également été convoquée le 2 octobre 2019 à un entretien professionnel prévu le 7 octobre suivant portant sur les conditions de son retour et ses besoins en formation. Par conséquent, le manquement allégué n'est pas établi et la décision des premiers juges sera infirmé à ce titre, Mme [R] étant déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
La société Dismi sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé au titre de la condamnation aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
INFIRME le jugement sauf sur la somme allouée à Mme [T] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [T] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Dismi à payer à Mme [T] [R] les sommes suivantes :
- 8 399,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 216,86 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 321,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 14 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [T] [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et pour manquement à l'obligation de formation, adaptation ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Dismi aux dépens ;
CONDAMNE la société Dismi à payer à Mme [T] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE