Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01537 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCRR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - RG n° 21/00141
APPELANTE
S.A.S. START PEOPLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉE
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Start People (ci-après 'la Société') est une entreprise de travail temporaire.
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 2018, la Société a embauché Mme [D] [I] en qualité de responsable d'agence-statut cadre, niveau G, le contrat stipulant une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et limitée aux départements où le collaborateur a exercé son activité ainsi qu'aux départements limitrophes, moyennant une contrepartie financière de l'employeur de 20% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des trois derniers mois.
La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire.
Le lieu de travail est contractuellement fixé à [Localité 4].
Par lettre recommandée du 23 septembre 2021 Mme [I] a été licenciée pour faute grave et il lui a été rappelé l'application de la clause de non-concurrence.
La société d'interim Triangle Interim (ci-après la société Triangle) a proposé Mme [I] un emploi de responsable d'agence à [Localité 5] sous réserve d'obtenir la levée de la clause de non-concurrence.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de contestation de son licenciement ainsi que la juridiction des référés aux fins de lui voir déclarer inopposable la clause de non-concurrence.
Par ordonnance rendue le 31 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail entre Madame [I] [D] et la SAS START PEOPLE est inopposable à la SAS TRIANGLE INTERIM quant à une affectation de Madame [I] [D] en l'agence sise à [Localité 7].
ORDONNE le versement à Madame [I] [D] par la SAS START PEOPLE, de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
RENVOIE Madame [I] [D] à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS START PEOPLE en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
La Société a interjeté appel par deux déclarations du 5 janvier 2022 et du 4 février 2022 et les procédures ont été jointes par ordonnance du 22 mars 2022.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 3 mai 2022 par l'intimée a été prononcée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 février 2022, la Société demande à la cour de :
« INFIRMER l'ordonnance de référé du 31 décembre 2021 rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a :
- DÉCLARE que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail entre Madame [I] [D] et la SAS START PEOPLE est inopposable à la SAS TRIANGLEINTERIM quant à une affectation de Madame [D] [I] en l'agence sise à [Localité 7].
- ORDONNE le versement à Madame [D] [I] par la SAS START PEOPLE, de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- DÉBOUTE la SAS START PEOPLE en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a renvoyé Madame [D] [I] à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER, à titre principal, que les demandes de Madame [D] [I] ne relèvent pas du ressort des référés, se déclarer incompétent et renvoyer, en conséquence, Madame [D] [I] à mieux se pourvoir.
- DÉBOUTER, à titre subsidiaire, Madame [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER, en tout état de cause, Madame [D] [I] à payer à la SAS START PEOPLE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fait valoir que :
- la juridiction des référés n'était pas compétente en l'absence d'urgence, alors que Mme [I] ne justifie pas de sa situation professionnelle ni d'un préjudice financier particulier ;
- il existe une contestation sérieuse, alors que le contrat de travail contenant la clause de non-concurrence a été signé par les parties, que cette dernière est limitée dans le temps et dans l'espace et que cette clause était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes compte tenu du marché très concurrentiel sur lequel elle intervient ;
- l'appréciation de la licéité d'une clause de non-concurrence relève de l'appréciation des juges du fond ;
- le conseil de prud'hommes l'a condamnée sur une demande qui n'était pas sollicitée par la requérante et en conséquence a reconnu l'inopposabilité de la clause de non-concurrence à l'égard de la société Triangle sans le moindre fondement juridique alors que la clause insérée au contrat est licite.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
La clause de non concurrence mentionnée dans le contrat conclu avec la Société est rédigée comme suit :
« ARTICLE 15 - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Compte tenu de la nature des fonctions du collaborateur, du marché très concurrentiel sur lequel intervient la société, les parties conviennent qu'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société.
Les parties conviennent que, compte tenu de sa formation, la présente clause de non-concurrence n'a pas pour effet d'empêcher le collaborateur d'exercer une autre activité dans un autre secteur que celui dans lequel exerce la Société.
En conséquence, le collaborateur s'interdit pendant et à l'expiration du présent contrat et quel qu'en soit le motif, sauf si la rupture intervient au cours de la période d'essai, de s'intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié, à une autre affaire créée ou en voie de création, visant les activités de services réalisées par la société Start People et susceptibles de lui faire concurrence.
Sur le plan territorial, cette clause de non-concurrence est territorialement limitée aux départements où le collaborateur exerce ou a exercé son activité au cours des deux (2) années précédant la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'aux départements limitrophes.
Cette clause portera son plein effet pendant les 12 mois qui suivront la fin du contrat de travail, sauf accord écrit de la Direction (...) ».
La cour relève que si c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère d'urgence pour se déclarer compétent, en précisant que « la demanderesse démontre concrètement que le 27/10/2021, sa candidature a été retenue par la SAS TRIANGLEINTERIM pour un poste de Responsable de son agence sise à [Localité 6] qui est un département limitrophe mais ce, sous la réserve 'que vous êtes libérée de toute obligation de non concurrence vis à vis de votre précédent employeur' », force est de constater, qu'au-delà de ces développements, il n'a pas caractérisé d'autres éléments nécessaires lui permettant de fonder sa décision de déclarer inopposable la clause de non-concurrence litigieuse à une société tierce.
S'agissant de la clause de non concurrence, elle doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit expressément faire référence à une limitation dans le temps et dans l'espace. Elle doit comporter une contrepartie financière.
En effet, la clause critiquée est limitée dans le temps, s'agissant d'une période de 12 mois suivant la fin du contrat de travail, est limitée géographiquement s'agissant des départements limitrophes de [Localité 3] et comprend une contrepartie financière, de sorte que la demande de l'intimée ne pouvait être accueillie en l'absence d'un trouble manifestement illicite, étant relevé en outre, que la demande de Mme [I] tendait à lui voir déclarer inopposable la clause de non-concurrence, et que les « chefs de la demande » ne mentionnent pas qu'elle avait formulé une telle demande au bénéfice de la société Triangle.
Enfin, la cour relève que si le premier juge a retenu que le département de [Localité 3] comporte 10 départements limitrophes, il a précisé que la promesse d'emploi « concerne une agence d'intérim qui est située sur une zone de chalandise aéroportuaire alors que son ex agence d'intérim est située dans une zone d'entrepôts et de transport logistique par voie terrestre », et a conclu cependant que « le développement commercial ne repose pas sur les mêmes stratégies et le même type de clientèle actuellement sauf démonstration contraire ».
Il s'évince directement de ces constations que la société Start People et la société Triangle évoluent dans le secteur très concurrentiel de la main-d''uvre temporaire et que Mme [I] devait exercer au sein de la société Triangle, la fonction de responsable d'agence.
Il en résulte qu'il existe une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher, s'agissant de l'appréciation du caractère indispensable de cette clause dans la protection des intérêts légitimes de la Société compte tenu du marché très concurrentiel sur lequel elle intervient, de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [I] partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Société une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance de référé du 31 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Meaux, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [D] [I] à payer à la société Start People la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,