Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET SUR LA COMPÉTENCE
DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5J3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/5847
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉES
S.A.S. LA CHAMBRE AUX CONFITURES
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. WEAVING GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentées par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société la chambre aux confitures (ci-après 'Société') est spécialisée dans les confitures haut de gamme et a été créée en 2011 par Mme [D] [C] et son mari M. H. Elle compte cinq boutiques en France et est composée d'une vingtaine de salariés.
Mme [C] était la présidente de la Société et M. [K] est devenu directeur général le 27 juin 2013 en vertu d'un mandat social.
Le juillet 2013, la Société a embauché M. [U] [C], frère cadet de la présidente, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de 'directeur retail et export', statut cadre.
La Société a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein M. H, en qualité de 'Directeur de production' à compter du 1er janvier 2015.
La Société connaissant des difficultés économiques à compter de 2018, ses associés ont décidé d'envisager de faire entrer un fonds d'investissement au capital. Des discussions ont été engagées en juin 2018 entre Weaving group (ci-après 'Weaving') et la Société.
Weaving a conditionné son acquisition majoritaire de la Société au fait que M. [C] et M. H. « renoncent à leur contrat de travail pour être seulement mandataire social ».
Le 15 mars 2019, Weaving a acquis 69,15 % du capital de la Société.
Par courrier du 17 septembre 2019, M. [C] a démissionné de son contrat de travail à effet du 18 septembre 2019, date à laquelle il a été nommé directeur général de la Société.
Le 30 juin 2020, l'assemblée générale extraordinaire de la Société a révoqué Mme [C] de ses fonctions et a désigné le 1er juillet 2020 Weaving en qualité de présidente et Mme [L] pour la représenter.
Le 19 août 2020, l'assemblée générale extraordinaire de la Société a révoqué le mandat social de M. [C] à effet immédiat.
Le 12 août 2020, le 30 octobre 2021 et le 11 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris notamment d'une demande de requalification de son mandat social en contrat de travail dirigée à l'encontre de la société la chambre aux confitures et de Weaving.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant exclusivement sur la compétence, a rendu la décision suivante :
« Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris,
Prononce la jonction des dossiers RG 20/5847, 20/8077 et 21/2049,
Réserve les dépens ».
M. [C] a interjeté appel le 4 janvier 2022 et a été autorisé à assigner à jour fixe.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2022, M. [C] demande à la cour de :
« - Vu les articles 9 et suivants du Code de procédure civile ;
- Vu l'article L. 1411-1 du Code du travail ;
- Vu les articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail ;
- Vu l'article 88 du Code de procédure civile ;
- Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
- Vu l'article L. 3141-24 du Code du travail ;
- Vu l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
- Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
- Vu les articles L. 1235-1 et suivants du Code du travail ;
- Vu les articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail ;
- Vu les articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail ;
- Vu l'article 1240 du Code civil ;
- Vu l'article L. 1231-4 du Code du travail ;
- Vu les articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail ;
- Vu les articles R. 1234-1 et suivants du Code du travail ;
- Vu l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale ;
- Vu l'article L. 3243-2 du Code du travail ;
- Vu l'article 514 du Code de procédure civile ;
- Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail :
- Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Vu l'article 1231-7 du Code civil ;
- Vu l'article 1343-2 du Code civil ;
- Vu le Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage,
- Vu le Décret n°2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage ;
- Vu la Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ;
- Vu les pièces versées au débat ;
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 15 novembre 2021 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
Et statuant à nouveau :
- REQUALIFIER le prétendu mandat social de Monsieur [C] en contrat de travail ;
- DÉCLARER le Conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître de l'ensemble des demandes que Monsieur [C] avait formulées devant lui ;
Vu l'article 88 du code de procédure civile,
- EVOQUER le fond du dossier ;
En conséquence :
- JUGER que l'ancienneté de Monsieur [C] en tant que salarié au sein de la Société LACHAMBRE AUX CONFITURES remonte au 1er juillet 2013 ;
- CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C]
19.167,89 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 18 septembre 2019 au 19 août 2020 et 1.916,79 euros bruts pour les congés payés y afférents ;
- FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [C] à 7.822,20 euros bruts ;
- CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C]
136,65 euros bruts à titre de régularisation du maintien de salaire sur la période du 10 juillet au 19 août 2020 et 13,67 euros bruts pour les congés payés y afférents ;
- CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C]
20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de santé et sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail à son égard ;
- REQUALIFIER la rupture des relations contractuelles liant Monsieur [C] et la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES en :
- licenciement nul, à titre principal,
- licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ;
- CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] 12.053,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier d'une couverture pour perte d'emploi dans le cadre de son éviction de l'entreprise ;
- CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] 46.933,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4.693,32 euros bruts pour les congés payés y afférents ;
- CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] 14.829,59 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] :
- 93.866,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre principal,
- 62.577,60 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] 3.036,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ;
- DECLARER illicite la clause de non-concurrence prévue dans le Pacte d'Associés de la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES du 15 mars 2019 et donc inapplicable à Monsieur [C] ;
- CONDAMNER la Société WEAVING GROUP à verser à Monsieur [C] 9.516,61 euros nets à titre de complément de prix de cession des titres qu'il détenait au sein de la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES ;
- ORDONNER à la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES de remettre à Monsieur [C] des documents de fin de contrat et des bulletins de paye conformes à la réalité de sa situation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ORDONNER que l'ensemble des condamnations soit assorti des intérêts légaux à compter du 12 août 2020, date de la première saisine de Monsieur [C] du Conseil de prud'hommes de Paris ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- DEBOUTER la Société de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ;
- CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2022, la société la chambre aux confitures et la société weaving group demandent à la cour de :
« - Confirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris, en l'absence de tout contrat de travail, Monsieur [U] [C] ayant accepté le 18 septembre 2019 un mandat social de « directeur général » ;
En conséquence :
In limine litis,
- Se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Paris, en l'absence de tout contrat de travail, Monsieur [U] [C] ayant accepté le 18 septembre 2019 un mandat social de « directeur général » ;
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande de Monsieur [U] [C] présentée au visa de l'article 88 du Code de procédure civil, et tendant à voir évoquer le dossier au fond ;
- Renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce de Paris, ou à défaut devant le Conseil de prud'hommes de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Débouter Monsieur [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [U] [C] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [U] [C] aux entiers débours et dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
M. [C] fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de la requalification d'un mandat social en contrat de travail ;
- sa nomination en qualité de directeur général au titre d'un mandat social n'avait de « mandat que le nom », alors qu'il continuait d'exercer les mêmes fonctions que lorsqu'il travaillait ;
- sa démission a été présentée sous la contrainte de Weaving ;
- l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend pas de volonté de parties ou de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de sorte qu'il importe peu qu'il ait signé un document actant qu'il s'obligeait à démissionner de ses fonctions salariées et qu'il ait ensuite remis sa lettre de démission ;
- il travaillait quotidiennement pour la Société et continuait à gérer le quotidien des boutiques, à diriger les équipes des boutiques et à gérer et développer les relations commerciales ; le pacte d'associés mentionne qu'il occuperait un poste d'associé opérationnel devant consacrer 100% de son temps de travail à la société et percevait une rémunération mensuelle ;
- le lien de subordination est établi par les ordres et directives donnés par les présidentes de la Société auxquels il se conformait, son travail était strictement contrôlé durant l'exécution de son prétendu mandat social et il n'était pas décisionnaire ;
- Mme [L] a usé d'un pouvoir de sanction à son égard, notamment par l'envoi de mails d'avertissements et la rupture des relations de travail doit s'analyser comme un licenciement pour faute grave et donc comme une sanction disciplinaire ;
-il n'a pas changé de fonction depuis sa démission il n'a pas exercé de pouvoirs décisionnaires spécifiques rattachés au mandat social de directeur général et les griefs invoqués au soutien de sa révocation se rattachent à ses fonctions techniques de 'directeur retail et export'.
La Société et Weaving font valoir que :
- il n'existe pas de contrat de travail de fait ;
- M. [C] a perçu une rémunération en vertu de son mandat social, qui a augmenté de 36 % en 13 mois, ce dont il ne peut déduire des conditions défavorables ;
- s'agissant du lien de subordination, le mandat de la présidente Mme [C] a été révoqué le 30 juin 2020 et M. [C] n'a exercé son mandat social avec la nouvelle présidente qu'entre le 1er et le 10 juillet 2020, et aucun lien de subordination n'a existé durant cette courte période ;
- il n'y a eu ni ordres ni directives : la présidente demandait des préconisations et lui laissait une pleine autonomie sur le périmètre de son mandat ;
- l'absence de pouvoir décisionnaire de M. [C] s'explique par la hiérarchie de l'entreprise qui confère à la présidente la mission de décider en dernier lieu et la révocation du mandat de M. [C] n'est pas une sanction disciplinaire.
Sur ce,
En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
En droit, la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut et la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
M. [C] était avec sa s'ur aînée et son beau-frère, l'un des associés fondateurs de la société la chambre aux confitures qui l'a embauché le 1er juillet 2013 au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de 'directeur retail et export'.
Dans la perspective de l'entrée au capital de Weaving et aux termes du document intitulé « termes et conditions de l'acquisition majoritaire de la société À la Chambre Aux Confitures par la société WEAVING GROUP » en date du 20 février 2019, Weaving s'est engagée à acquérir 69,15% du capital de la Société, M. H. et M. [C] « renonc(ant) à leur contrat de travail pour être seulement/devenir mandataire social-directeur général- ».
Ce document comporte la signature de M. [C] qui a apposé son paraphe sur chacune des pages, étant relevé que M. [C], Mme [C] et M. H. y sont désignés « associés opérationnels ».
M. [C] en sa qualité d'associé fondateur de la Société est l'un des signataires du pacte d'associés conclu le 15 mars 2019, chacune des pages contenant son paraphe. Il a acquis des parts sociales supplémentaires et a ainsi augmenté sa participation au capital pour en détenir 6,17%.
Sa rémunération de mandataire a été augmentée en mars 2020 et à cette date il percevait une rémunération supérieure à celle qui était la sienne lorsqu'il était salarié de la Société.
M. [C] a démissionné de son contrat de travail conclu avec la Société à effet du 18 septembre 2019, date à laquelle, aux termes d'un « procès-verbal des décisions unanimes des associés » dont il est l'un des signataires, les associés ont pris acte de sa démission de son contrat de travail et ont décidé de le nommer directeur général, mandat conservé jusqu'à sa révocation le 19 août 2020.
M. [C] avait donc accepté de renoncer à son contrat de travail et de devenir mandataire, aucune contrainte n'étant caractérisée s'agissant de négociations intervenues dans le cadre de l'entrée au capital de Weaving, que les associés étaient libres ou non d'accepter.
Du 18 septembre 2019 au 30 juin 2020, M. [C] a exercé ses fonctions sous la présidence de sa soeur aînée et ensuite sous celle de Mme [L] du 1er juillet 2020 au 10 juillet 2020, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 19 août 2020.
Sur cette période concernée par la demande de requalification de son mandat en contrat de travail, soit du 18 septembre 2019 au 19 août 2020, il appartient à M. [C] de démontrer l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sur la première période, du 18 septembre 2019 au 30 juin 2020, M. [C] en sa qualité d'« associé opérationnel », a adressé de nombreux mails aux boutiques qui commercialisaient les produits ou à des clients, ce qui correspond à sa sphère de compétence s'agissant du suivi de la gestion des boutiques, du développement des relations commerciales notamment à l'export, de l'envoi de factures, de suivi d'heures des équipes des boutiques. Il faisait « remonter des informations » au 'développeur 'du site internet dans le cadre de difficultés rencontrées sur l'e-shop et a aussi effectué des déplacements.
Le fait que le mandataire social exerce une activité opérationnelle, et en l'espèce, similaire à celle qui était auparavant la sienne en qualité de salarié, ne permet pas à elle seule de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, alors que l'expérience acquise par M. [C] auprès des boutiques et des clients ainsi que son diplôme obtenu d'une école de commerce réputée, étaient des atouts pour permettre à la Société de poursuivre son activité, alors que les difficultés qu'elle avait rencontrées avaient conduit les associés historiques à faire entrer un fonds d'investissement au capital.
Les mails échangés entre l'appelant et Mme [C] sont peu nombreux, et ceux en provenance de cette dernière aux termes desquels elle transmettait des demandes, ne présentent pas un caractère comminatoire, et visent plutôt à lui permettre de répondre à des demandes de clients s'agissant des produits à fournir. Les échanges sont détendus, elle pose des questions concernant des devis cadeaux, des « codes promo », propose de ressensibiliser les boutiques pour que les clients s'inscrivent sur le fichier, pose des questions et propose d'échanger sur des sujets.
De l'étude attentive de ces documents, il ne ressort aucune directive donnée, aucune demande de rendre compte, aucun contrôle de l'exécution de directives, aucune menace de sanction, juste des échanges d'informations.
Si l'appelant mettait en copie Mme [C] lorsqu'il écrivait au cabinet comptable, cet élément n'est pas de nature à caractériser un pouvoir de direction ou de contrôle et caractérise davantage un échange fluide d'informations entre Mme [C] et son directeur dans le cadre de la gestion de la Société.
La perception d'une rémunération par M. [C] constitue la contrepartie des missions qu'il exerçait dans le cadre de son mandat social, étant rappelé que l'existence d'une rémunération ne peut caractériser l'existence d'un contrat de travail en l'absence d'autres éléments pertinents rappelés plus hauts et non caractérisés en l'espèce.
Ainsi, il résulte de cette analyse qu'aucune pièce produite aux débats ne caractérise un lien de subordination avec Mme [C] lorsqu'elle était présidente, et le fait que M. [C] soit le frère cadet de la présidente de 10 ans son aînée, et qui de fait, dispose d'une autorité naturelle, n'est pas de nature à le caractériser davantage.
A compter du 1er juillet 2020, les mails échangés avec Mme [L] sont denses et montrent un désaccord important entre cette dernière et M. [C], compte tenu des sollicitations et de la réorganisation des missions suite au départ « non préparé » de Mme [C].
En effet, Mme [L] sollicitait M. [C] pour obtenir des informations et faire l'intermédiaire avec Mme [C] dans le cadre de la « passation ». Ces échanges établissent une méconnaissance par Mme [L] des missions qui incombaient à l'ancienne présidente et qu'elle devait accomplir dans le cadre de sa nouvelle fonction ; elle sollicitait M. [C] pour avoir des informations sur sa propre fonction, « alourdissant » ainsi les taches de ce dernier qui se retrouvait « en surcharge de travail parce qu'aucune passation n'a été organisée avec [D] ».
Dans un mail du 7 juillet 2020, M. [C] indique à Mme [L] qu'il l'a tiendra informée dès qu'il aura échangé avec veeppe en réponse à une sollicitation de cette dernière, demande compréhensible alors qu'il s'agit du périmètre de compétences de M. [C] et qu'elle s'inscrit dans cette période de transition des deux présidences, élément en tout état de cause insuffisant à caractériser un lien de subordination.
Compte tenu du contexte houleux du départ de l'ancienne présidente et de l'arrivée de la nouvelle qui se trouvait, sans préparation, aux commandes de la Société, les mails échangés sur cette courte période, s'inscrivent plutôt dans la volonté affichée de la nouvelle dirigeante de comprendre le fonctionnement de la Société pour assurer au plus vite et le plus efficacement possible la poursuite de l'activité, et ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination.
En outre, le contrôle de l'exécution du travail ne peut s'effectuer au regard de l'envoi de messages qui ne traduisent pas expressément des demandes de rapports, et il y a lieu de noter qu'aucune sanction ou menace de sanction n'a été notifiée à M. [C] sous la présidence de Mme [L], les échanges mettant davantage en évidence des désaccords avec la nouvelle dirigeante et Weaving qu'elle représentait.
En effet, M. [C], dans un mail du 11 juillet 2020, répondant aux sollicitations de Mme [L], compare le départ « ni préparé ni organisé » de Mme [C] à un tsunami, et précise « ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu d'humanité, et non d'être sur-sollicité pour combler l'absence de passation avec [D], absence de passation dont nous ne sommes pas responsables ».
Il résulte des considérations qui précèdent, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation, que l'ensemble des éléments avancés par M. [C] sont insuffisants à apporter la preuve d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Enfin, il ne peut être fait grief à la Société de sa décision, suite à la révocation de M. [C], de réorganiser le fonctionnement de l'entreprise en confiant à un salarié des fonctions techniques anciennement confiées à M. [C], alors que dans ce cadre précis, la Société peut imposer ses directives à son subordonné, en contrôler l'exécution et exercer si besoin son pouvoir de sanction, ce qui n'était pas le sens de la relation qui existait entre les présidentes successives et son mandataire social M. [C].
Il en résulte, qu'en l'absence de contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande d'évocation
Au regard du sens de la décision, cette demande est devenue sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] qui succombent sera condamné aux dépens et à payer à la Société la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 15 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;
Et ajoutant,
Condamne M. [U] [C] aux dépens ;
Condamne M. [U] [C] à payer à la société la chambre aux confitures la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,