COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01292 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPHM
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
S.A.S. VALEDOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : C
N° RG : 19/00191
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier DEMANGE
Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [S]
né le 29 Mai 1997 à [Localité 4] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Olivier DEMANGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
APPELANT
S.A.S. VALEDOR
N° SIRET : 447 921 990
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Monsieur [Z] [S] a été engagé par la société par actions simplifiée Valedor à compter du 14 mars 2018 par contrat à durée indéterminée.
Au dernier état des relations contractuelles, le salarié exerçait les fonctions d'employé commercial.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L'effectif de la société était au moins égal à 11 salariés.
Selon le salarié, la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à 1 614,83 euros.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 28 mars 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable a eu lieu le 3 avril 2019.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 9 avril 2019.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2019, Monsieur [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet, section commerce, a :
- Dit qu'il n'y avait pas lieu à retenir la nullité,
- Constaté que le licenciement prononcé reposait sur une cause réelle et sérieuse et portait le caractère de faute grave
- Dit qu'il n'y avait pas lieu à retenir l'abus de procédure,
En conséquence,
- Débouté Monsieur [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS Valedor de sa demande de dommages et intérêts au titre d'abus de procédure,
- Condamné Monsieur [Z] [S] à payer 200 euros (deux cents euros) à la SAS Valedor au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [Z] [S] aux entiers frais et dépens, et aux éventuels frais d'exécution.
Par déclaration au greffe du 3 mai 2021, Monsieur [Z] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Z] [S], appelant, demande à la cour de':
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par ce dernier,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision du 15 avril 2021 en ce qu'elle a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à retenir la nullité de son licenciement,
- constaté que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse et porte le caractère de faute grave,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à verser à la SAS Valedor la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.
Statuant à nouveau,
- Débouter la SAS Valedor de l'intégralité de ses demandes,
A titre principal :
- Juger qu'il a été victime de harcèlement moral ;
En conséquence,
- Dire et juger que son licenciement est nul ;
- Condamner la société Valedor à lui verser les sommes suivantes :
- 431,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice moral subi du fait du licenciement nul,
- 1 614,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (un mois), et 161,48 euros pour les congés payés afférents,
- 11 303,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (sept mois de salaire),
- 1 406,46 euros au titre de rappel de salaire du 1er mars 2019 au 27 mars 2019 et 140,64 euros pour les congés payés afférents
- 699,75 euros au titre de rappel de salaire du 28 mars 2019 au 9 avril 2019 (période de mise à pied) et 69,97 euros pour les congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
- Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS Valedor à lui verser les sommes suivantes :
- 431,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 614,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (un mois), et 161,48 euros pour les congés payés afférents,
- 4 845 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (trois mois de salaire),
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait caractère particulièrement abrupt, injuste et vexatoire du licenciement,
- 1 406,46 euros au titre de rappel de salaire du 1er mars 2019 au 27 mars 2019 et 140,64 euros pour les congés payés afférents
- 699,75 euros au titre de rappel de salaire du 28 mars 2019 au 9 avril 2019 (période de mise à pied) et 69,97 euros pour les congés payés afférents.
En tout état de cause,
- Condamner la SAS Valedor à lui remettre les documents ci-après modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour :
- attestation Pôle emploi
- solde de tout compte
- bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2019
- Débouter la SAS Valedor de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens en cause d'appel,
- Condamner la SAS Valedor à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Valedor aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Valedor, intimée, demande à la cour de :
- Juger Monsieur [Z] [S] mal fondé en son appel et ses demandes ;
- Juger que l'action de Monsieur [Z] [S] constitue un abus du droit d'ester en justice ;
En conséquence :
- Confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 15 avril 2021 à la seule exception de celles relatives aux demandes reconventionnelles ;
Et statuant de nouveau :
- Débouter Monsieur [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [Z] [S] à lui verser les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance ;
- Statuer ce que de droit sur l'amende civile encourue par Monsieur [Z] [S] ;
- Condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant :
- Condamner Monsieur [Z] [S] à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2022.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral, l'obligation de sécurité et sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Monsieur [S] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral ; il soutient également que la société Valedor est demeurée inactive, manquant à son obligation de sécurité ; il ajoute avoir subi un préjudice moral au cours de la relation de travail, dont il sollicite l'indemnisation ;
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du même code, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l'espèce, M. [S] invoque, en lien avec un harcèlement moral, des injures, propos racistes, provocations, empêchements de travailler, médisances, bousculades, intimidations, menaces de violences et de viol ;
Il produit notamment des informations et réclamations écrites qu'il a adressées à sa direction, le rapport du CSE (comité économique et social) en date du 25 mars 2019, un courriel d'un brigadier-chef du commissariat de [Localité 2], une ordonnance médicale ;
M. [S] procède toutefois essentiellement par voie d'affirmation, dans les écrits qu'il a adressés à son employeur ou dans ses conclusions ;
Par exemple, si son courrier en date du 29 mars 2019 indiquait au sujet de M. [G], qu'il met principalement en cause, que " ce qu'il ne vous dit pas, c'est les SMS qu'il m'a envoyé et qui sont à la disposition de la justice", ces SMS ne sont pas produits, ou mentionne dans ses écritures que les surnoms qui lui auraient été attribués "ont été donnés en présence de témoins, comme Messieurs [C] [T] et [F] [J]", les témoignages de ceux-ci ou d'autres témoins directs des faits ne sont pas non plus versés aux débats ;
Par ailleurs l'ordonnance médicale du 14 novembre 2018 se borne à mentionner la prescription d'antalgique ou antivomitif, sans établir de lien et par suite, de préjudice en relation de causalité, avec les conditions de travail du salarié ;
Se référant au rapport du CSE, M. [S] établit néanmoins que M. [G] a reconnu l'avoir "bousculé" le 28 février 2019 ; le courriel d'un brigadier-chef du commissariat de [Localité 2] mentionne pour sa part des injures réciproques des deux protagonistes ayant conduit à un "rappel à la loi" pour tous deux et ajoute que les faits de menaces, non réitérées, "ne sont pas caractérisées" ;
M. [S] établit ainsi uniquement la matérialité d'une bousculade par M. [G] et d'injures réciproques le 28 février 2019, mais non que ces faits aient été eux-mêmes réitérés ;
En outre, il ressort aussi du même rapport du CSE que " M. [G] est décrit par ses collègues comme un homme calme et très discret" et qu' "il est décrit comme victime de harcèlement moral de la part de M. [S] " et que "M. [S] a provoqué M. [G]" le 28 février 2019 ;
L'enquête du CSE, qui a également porté son enquête sur la question de savoir si M. [S] avait été victime de harcèlement moral, a conclu à l'unanimité par la négative sur ce point ;
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral,
- lequel suppose des agissements répétés de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel du salarié -
n'est pas démontrée ;
En outre, la société Valedor justifie que les faits dénoncés par écrit par Monsieur [S] à sa hiérarchie ont été suivis d'entretiens visant à comprendre voire apaiser les situations, quand bien même l'issue de ces réunions ne convenait pas a l'intéressé et que son encadrement ne répondait pas favorablement à ses suggestions ou demandes, dans le cadre de l'exercice régulier de son pouvoir d'appréciation et de direction ; il est souligné qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'une confrontation a été organisée par la direction le jour même de l'altercation du 28 février 2019 et que la direction a saisi le comité économique et social par courrier du 7 mars 2019 et en a informé les deux intéressés par courriers du même jour ; il n'est dans ces conditions pas établi de manquement de la société Valedor à son obligation de sécurité ;
Si la qualité technique du travail réalisé à son poste par M. [S] n'est pas remise en cause, il n'est pas justifié davantage d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
En conséquence, les demandes en lien avec le harcèlement moral, l'obligation de sécurité ou l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur seront écartées ; le jugement est confirmé de ces chefs ;
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
En application des dispositions de l'article L. 1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
En l'espèce, M. [S] s'est vu notifier son licenciement par la société Valedor pour faute grave ; la lettre de licenciement vise expressément trois griefs dans les termes suivants :
" Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en raison des motifs suivants :
- harcèlement moral sur des collègues de travail, insultes, injures à caractère raciste, dénigrement et propos calomnieux ;
- abandon de poste et absence injustifiée depuis le 1er mars 2019 ;
- menace de nuire à la réputation de l'entreprise ; "
avant de développer successivement ces motifs ;
M. [S] soutient à titre principal que son licenciement est nul ; il invoque à ce titre avoir subi un harcèlement moral ; il indique aussi dans ses écritures que son employeur a fait le choix de le licencier pour des faits qu'il a dénoncé et refusé de subir ;
Il résulte des motifs précédents que le harcèlement moral invoqué par M. [S] n'est pas établi ;
En outre, la révélation ou dénonciation de faits de harcèlement moral sur sa personne ne figure pas parmi les trois motifs de licenciement ;
L'un de ces griefs est au contraire le harcèlement moral dont il lui est reproché d'avoir été l'auteur ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement ;
Demandant à titre subsidiaire que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, M. [S] fait tout d'abord valoir à ce titre qu'aucun fait précis n'est rapporté dans la lettre de licenciement au titre du premier grief et qu'aucun fait n'est daté au sujet des propos calomnieux visés dans le deuxième grief ni de son comportement aussi reproché vis-à-vis de Mme [D], invoquant la prescription de ces faits dans ces conditions ; il conteste la réalité de l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur ;
En l'espèce, l'employeur a visé dans la lettre de licenciement la date précise du jeudi 28 février 2019 concernant le comportement qu'il reproche à M. [S] à l'encontre de M. [G] ; il n'a pas visé de dates au sein même de cette lettre s'agissant des propos calomnieux visés dans le deuxième grief ni son comportement reproché vis-à-vis de Mme [D] ;
Toutefois, la date des faits reprochés au salarié n'est pas obligatoirement à préciser pour autant que la preuve des faits soient suffisamment rapportée ;
Les énonciations de la lettre de licenciement, qui vise expressément des griefs matériellement vérifiables, répondent ici aux exigences de motivation résultant de l'article L.1232-6 du code du travail ;
Au surplus, la lettre de licenciement informait M. [S] de "la possibilité de nous demander des précisions sur les motifs énoncés dans la présente lettre de licenciement, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé dans les 15 jours suivant la notification du licenciement", en application de l'article R. 1232-13 du code du travail, ce dont ce dernier ne justifie pas ;
En outre, les conclusions d'enquête du CSE ont été rendues le 25 mars 2019 et M. [S] a été convoqué à un entretien préalable (fixé au 5 avril 2019) par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2019, de sorte que la prescription des faits n'était pas acquise ;
La société Valedor justifie qu'après avoir organisé elle-même dans un premier temps une confrontation entre les deux protagonistes de l'altercation du 28 février 2019 et alors que les salariés se renvoyaient la responsabilité de la mésentente, elle a saisi le comité économique et social afin qu'il investigue plus avant et sur les faits dénoncés de part et d'autre, qu'elle en a informé les deux intéressés en leur précisant qu'il avaient dans ce cadre la possibilité de se faire assister par toute personne de leur choix appartenant au personnel de l'entreprise et qu'elle a encore précisé au CES la possibilité de consulter tout support utile y compris si nécessaire les images de caméras de vidéosurveillance ;
Le recours au comité économique et social était en effet de nature à assurer une enquête objective et impartiale ;
L'intimée produit aux débats le rapport d'enquête du CSE, composé de trois membres titulaire et de deux membres suppléants, dont les énonciations, si elles ne se réfèrent pas nommément aux personnes entendues, étant rappelé qu'une telle enquête est libre en sa forme, énoncent de manière précise qu'au terme de l'exécution de leur enquête :
" M. [S] est décrit comme s'intégrant mal dans l'équipe, et pouvant avoir une attitude pénible, raciste, provocatrice et dénigrante à l'égard des autres.
Plusieurs salariés se plaignent de lui.
Il a pris l'habitude de toucher les cheveux de certains collègues, dont M. [G] qu'il provoque régulièrement et affuble de surnoms tels que « Bamboula », « Bob l'éponge », ou d'insultes telles que « Sale noir », ou encore de réflexions diverses.
L'enquête révèle que M. [S] s'en prend également à une collègue de travail, Madame [N] [D]. »
A la suite d'un désaccord avec Mme [D] il lui a dit « Vas te faire enculer sale fachiste », puis la traite régulièrement de « Salle ritale » depuis cet incident, et lui tient souvent des propos désagréables.
L'ambiance dans le service est décrite comme excellente depuis le départ de M. [S]. " ;
Au sujet de l'altercation, le CSE mentionne, sans occulter le comportement de M. [G] mais en soulignant le contexte de provocation de M. [S], que :
" Les témoins indiquent que M. [S] a provoqué M. [G].
M. [G] lui a dit de le laisser tranquille mais M. [S] a continué à le provoquer.
M. [G] reconnaît avoir bousculé M. [S], et deux autres collègues sont intervenus pour les séparer" ;
Les membres du CSE ont conclut à l'unanimité que Mme [D] ainsi que M. [G] étaient victimes de harcèlement moral de la part de M. [S] ;
C'est vainement que M. [S] soutient qu'il aurait tenu certains propos reprochés "sur le ton de la plaisanterie" ou qu'il produit des témoignages favorables se rapportant à sa personnalité, émanant d'amis ou de membres de sa famille, alors que les fautes spécifiquement invoquées se rapportent aux griefs reprochés dans le cadre de la relation de travail ; de même les excuses qu'il a formulées ne peuvent suffire à l'exonérer de sanction disciplinaire ;
Les autres faits qu'impute M. [S] à M. [G], en dehors de la bousculade du 28 fevrier 2019 dans le contexte de provocation susvisé, ne sont pas corroborés au-delà des affirmations de l'appelant ;
Au sujet de l'abandon de poste et absence injustifiée depuis le 1er mars 2019, l'appelant, sans contester avoir décidé de ne plus se présenter à son travail dans la suite de l'altercation du 28 février 2019, invoque les dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail relatives au droit de retrait ;
Cependant l' application de ces dispositions suppose s'établir "un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé" du salarié, ce qui n'est pas avéré au cas d'espèce, eu égard aux motifs précédents faisant ressortir son comportement provocateur ce jour-là et plus largement le harcèlement moral dont il a été l'auteur vis à vis de plusieurs salariés dont M. [G] ;
L'intimée rappelle n'avoir pris aucune mesure de sanction suite à l'absence de M. [S] tant que le CSE n'avait pas clos son enquête, laquelle a révélé sa responsabilité ;
Enfin, M. [S] ne conteste pas avoir écrit à son employeur, notamment :
"Je pense que les réseaux sociaux vont apprécier votre attitude. »
L'estime que les Rambolitains vont avoir pour votre enseigne va être encore plus ternie". Cet écrit ne peut être justifié par le seul fait invoqué par M. [S] d'avoir "parlé sur le coup de la colère" ;
Ce troisième grief est établi et s'ajoute aux deux précédents, qui, en tout état de cause, suffisent à eux seuls à caractériser la faute grave du salarié ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a constaté que le licenciement prononcé reposait sur une cause réelle et sérieuse et plus précisément sur une faute grave et a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes financières, y compris salariales et au titre d'un préjudice moral qui n'est pas établi, en lien avec le licenciement ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Valedor forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Cependant, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et l'intention délibérée de nuire imputée à M. [S] par l'employeur n'est pas établie ;
Il convient donc de débouter la société Valedor de sa demande ; le jugement est aussi confirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [S]';
La demande formée par la société Valedor au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à la SAS Valedor la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,