COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01851 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USE3
AFFAIRE :
Société [5] venant aux droits de la Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00299
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ONELAW
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5] venant aux droits de la Société [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5] venant aux droits de la Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2019, la société [6] (la société) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) pour le compte de l'une de ses salariés, Madame [G] [S], exerçant en qualité d'agent de service, une déclaration d'accident du travail libellée en ces termes « le 17 mai 2019 à 8h05 en portant un sac de linge, la salariée aurait ressenti une douleur au niveau du bras droit et des cervicales ».
Par décision en date du 22 mai 2019, la caisse a pris en charge l'accident de Mme [S] au titre du risque professionnel.
Après rejet de sa contestation amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui par jugement contradictoire en date du 10 mai 2021 (RG n°20/00299) a :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de son recours ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2020 ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 8 juin 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 7 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée ;
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de constater qu'elle a émis des réserves motivées dans le cadre de l'accident déclaré par Mme [S] ;
- de constater que la caisse aurait dû diligenter une instruction, conformément à ses obligations,
- de constater qu'en l'absence d'une telle instruction, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
Par conséquent,
-de lui dire inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 17 mai 2019 déclaré par Mme [S], au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes les conséquences y afférent ;
En tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 7 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Aucune demande n'est formulée par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le caractère motivé des réserves
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige dispose :
I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Le texte susvisé exige ainsi l'envoi d'un questionnaire aux intéressés ou l'ouverture d'une enquête dès lors que l'employeur émet des réserves motivées, que la caisse considère celles-ci justifiées ou non.
En l'espèce, la société a indiqué sur la déclaration d'accident du travail transmise à la caisse, après avoir rappelé les circonstances de l'accident en employant le conditionnel , au titre de la case ' Eventuelles réserves motivées': ' Pas de témoin '.
Il se déduit de cette déclaration que l'employeur conteste la réalité de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail de sorte que la caisse qui à ce stade n'a pas à apprécier le bien fondé des réserves ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En l'état de ces réserves régulièrement formulées, la caisse se devait de mettre en place une instruction afin de vérifier si la matérialité du prétendu accident était vérifiée.
En l'absence de mesure d'instruction, la caisse a donc manqué à son obligation du respect du contradictoire et mis la société dans l'impossibilité de contester l'accident déclaré.
La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle dont a été victime Mme [S] doit donc être déclarée inopposable à la société ainsi que ses conséquences.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 10 mai 2021 (RG 20/00299) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SA [6] l'accident de travail dont par Mme [G] [S] a été victime le 18 mai 2019 ainsi que ses conséquences ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,