COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01821
N° Portalis
DBV3-V-B7F-USAU
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE
C/
S.A. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01372
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SARL MEZIANI & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE
S.A. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2017, la société [4] (la société) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) une déclaration d'accident du travail faisant état de l'accident de la circulation mortel dont un de ses salariés M. [J] [L] (l'assuré) a été victime le 8 janvier 2017.
A cette déclaration d'accident du travail, a été joint un courrier de réserves.
Après instruction, la caisse a notifié le 5 mai 2017 à la société la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Le 5 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021 (RG n°17/01372), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 5 mai 2017 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 3 juin 2021, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de constater que la matérialité de l'accident est établie ;
-de constater que la prise en charge au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Par conclusions écrites, reçues le 7 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse ;
- de confirmer le jugement entrepris ;
-de condamner la caisse aux dépens.
Concernant les demandes fondées sur l'artic1e 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros. La caisse pour sa part ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
Il est constant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par le premier de ces textes pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (Civ 2 9 mai 2018 Pourvoi n° 17-17.912).
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête effectuée par la caisse que le salarié qui circulait seul à bord de son véhicule auquel était attachée une caravane a été victime le dimanche le 8 janvier 2017 aux environs de 21 heures d'un accident mortel de la circulation. Le véhicule qui roulait en direction du col de Rostefond -La bonette (Alpes de Haute Provence), sur une route verglacée et signalée fermée a fait une sortie de route et chuté dans un ravin. L'assuré se trouvait le jour de l'accident dans une période de congé qui avait débuté le 22 décembre 2016 et devait s'achever le 8 janvier 2017 et disposait à l'issue de cette période, selon les dires de l'employeur, de la journée entière du 9 janvier 2017 pour effectuer de la même façon que les autres collaborateurs de la société, le déplacement pour se rendre sur un chantier situé à [Localité 6] (Alpes-Maritimes) qui devait débuter le 10 janvier 2017.
Madame [T] [L], épouse de l'assuré a déclaré lors de l'enquête que son époux qui était libre d'organiser son déplacement partait toujours avec sa caravane et avait l'habitude de partir deux jours avant lorsque le lieu de mission était éloigné ' pour avoir le temps d'effectuer son trajet calmement et de ne pas être trop fatigué pour débuter sa mission'.
M. [R] [K], collègue de travail de la victime a confirmé par mail les déclarations de Mme [L] en indiquant : ' La journée du 9 janvier était laissée par l'employeur aux collaborateurs pour effectuer le trajet du domicile au chantier. Si le collaborateur souhaite prendre plus de jours pour se déplacer ( que le lieu du chantier soit éloigné ou pas du domicile) l'employeur n'est pas averti et n'en a pas connaissance. Chacun s'organise comme il le souhaite afin d'arriver sur le chantier à la date communiquée dans le temps donné par l'entreprise'.
Il se déduit de ces témoignages que la seule obligation imposée par l'employeur à l'assuré était sa présence sur le chantier à la date fixée.
Il n'est pas discuté enfin que l'assuré est parti de son domicile situé dans le Pas-de-Calais soit distant de plus de 1300 kms du lieu du chantier situé dans les Alpes-Maritimes.
De ces éléments, il ressort que l'accident s'analyse comme un accident de mission, peu important que l'accident soit survenu le dernier jour de congé de l'intéressé dès lors que l'instruction a établi que l'organisation de ce déplacement était libre, et ce d'autant que la distance à parcourir était particulièrement importante.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et la décison de prise en charge de la caisse déclarée opposable à l'employeur.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens et corrélativement déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 17/01371) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Cote d'Opale de prendre en charge l'accident subi le 8 janvier 2017 par M. [J] [L] ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens ;
Déboute la société [4] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,