REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/19769 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 octobre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81320
APPELANTS
Madame [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059
Plaidant par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059
Plaidant par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CBJR
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059
Plaidant par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
Madame [X] [N] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1241 et la SCP NOUVEL - CHESNAIS - JEANNESSON, avocat plaidant au barreau de SAINT-MALO DINAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo le 11 septembre 2020, la SARL CBJR, M. [Z] et Mme [H] ont le 3 juin 2021 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la BRED et à l'encontre de Mme [V], pour avoir paiement de la somme de 48 981,05 euros (dont 48 000 euros en principal) ; cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 7 juin 2021.
Cette dernière ayant contesté ladite saisie-attribution devant le juge de l'exécution de Paris, ce magistrat a par jugement en date du 22 octobre 2021 :
- annulé la saisie-attribution du 3 juin 2021 ;
- ordonné sa mainlevée ;
- condamné in solidum la SARL CBJR, M. [Z] et Mme [H] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la SARL CBJR, M. [Z] et Mme [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les frais afférents à la saisie-attribution resteront à la charge de qui les aura exposés ;
- condamné in solidum la SARL CBJR, M. [Z] et Mme [H] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé que si la créance était certaine, liquide et exigible, faute de désignation de l'identité du bénéficiaire des condamnations dans le dispositif du jugement il n'était pas établi que la SARL CBJR, M. [Z] et Mme [H] étaient bien les créanciers, étant rappelé que l'instance au fond avait opposé Mme [V] à quatre parties, la SARL CBJR, M. [Z], Mme [H], mais aussi les MMA IARD Assurances Mutuelles.
Selon déclaration en date du 15 novembre 2021, la SARL CBJR, M. [Z] et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel sera signifiée à Mme [V], intimée, le 13 décembre 2021.
En leurs conclusions notifiées le 8 décembre 2021, ils ont exposé :
- qu'ils détenaient bien un titre exécutoire permettant d'évaluer la créance ;
- que le bail avait été conclu entre Mme [V], propriétaire, et la SARL CBJR, locataire, M. [Z] et Mme [H] étant cautions solidaires et également gérants de la SARL ;
- que conformément à l'article 2032 du code civil une caution pouvait agir contre le débiteur dès avant d'avoir payé si elle était poursuivie, ce qui était le cas ;
- que les MMA IARD Assurances Mutuelles n'avaient pas la qualité de partie au bail ;
- que la saisie-attribution était donc régulière.
La SARL CBJR, M. [Z] et Mme [H] ont en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer la saisie-attribution litigieuse bien fondée, et de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2022, Mme [V] a exposé :
- qu'une même créance ne pouvait avoir plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux ne pouvant agir que du chef de sa part dans ladite créance ;
- que les MMA IARD Assurances Mutuelles, qui avaient été condamnées à lui payer la somme de 243 997 euros suite à l'incendie dont l'immeuble loué avait été victime, avaient été tenues dans l'ignorance de la saisie-attribution querellée ;
- que le dispositif du jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Malo ne mentionnait ni le bénéficiaire des condamnations, ni leur quantum ;
- qu'en tout état de cause, la SARL CBJR, M. [Z] et Mme [H] avaient donné eux-mêmes mainlevée de la saisie-attribution le 28 janvier 2022.
Mme [V] a demandé à la Cour de :
- déclarer sans objet les demandes adverses eu égard à la mainlevée de la saisie-attribution intervenue ;
- confirmer le jugement ;
- condamner in solidum la SARL CBJR, M. [Z] et Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Si les intimés ont donné mainlevée de la saisie-attribution le 28 janvier 2022, c'est uniquement au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel l'ayant annulée. Les intéressés restent recevables à solliciter devant la Cour que cette mesure d'exécution soit déclarée régulière.
En vertu de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Au cas d'espèce, le Tribunal de grande instance de Saint-Malo a statué comme suit :
- Constate la résiliation de plein droit au 27 juin 2016 du bail commercial du 25 juillet 2014 conclu entre Mme [X] [N] épouse [V] et la société CBJR ;
- Ordonne par conséquent la restitution par Mme [V] de l'intégralité des loyers versés depuis cette date ;
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 CPC ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Si l'identité des créanciers de cette condamnation n'est pas mentionnée dans le dispositif, il résulte de la lecture de l'exorde du jugement que c'étaient la SARL CBJR, M. [Z] et Mme [H] qui avaient réclamé celle-ci. Or seule la SARL CBJR avait la qualité de locataire si bien que c'est nécessairement elle qui était créancière de ce chef, puisque c'est elle qui avait réglé les loyers indus.
En revanche le quantum des sommes dues n'est pas mentionné et la somme de 48 000 euros en principal présentement réclamée n'est mentionnée nulle part dans le jugement. Et selon les dispositions de l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il est constant que Mme [V] a loué le bien durant 23 mois puisque le bail daté du 25 juillet 2014 a été résilié au 27 juin 2016, soit le lendemain de l'incendie du bâtiment, alors que la somme de 48 000 euros réclamée représente 25 termes de loyer (1 920 euros TTC), payés indument sur la période postérieure, allant du mois de juillet 2016 au mois de février 2019, au vu de l'historique du compte produit qui est confirmé par une attestation de l'expert comptable datée du 14 octobre 2021. Mais ces éléments, s'ils permettent de liquider la créance, sont externes au titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse. Il en résulte que les conditions légales de mise en place de celle-ci n'étaient pas réunies. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V].
La SARL CBJR, M. [Z] et Mme [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 22 octobre 2021 ;
- REJETTE la demande de Mme [X] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la SARL CBJR, M. [J] [Z] et Mme [I] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,