AC/SB
Numéro 22/3865
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID62
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[L] [W]
C/
Association BORN RADIO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Mme ESARTE, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître BARRET de l'AARPI LIGERA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Association BORN RADIO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 24 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 21/00036
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 26 mars 2021, M. [L] [W] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment':
- rejeté la demande de dépaysement et dit que l'affaire sera renvoyée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan le 14 mars 2022 à 15:00,
- dit que le présent jugement vaut convocation devant l'audience du bureau de jugement qui se tiendra le 14 mars 2022.
Le 18 février 2022, M. [L] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 9 mars 2022, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau, agissant sur délégation du premier président, a invité M. [L] [W] à assigner l'association Born Radio FGL devant la chambre sociale de la cour d'appel de Pau pour l'audience du mercredi 7 septembre 2022 à 13h30.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 février 2022 et signifiées à l'association Born Radio FGL le 11 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- faire droit à sa demande de renvoi de l'affaire devant un conseil de prud'hommes limitrophe,
- renvoyer le dossier qui l'oppose à l'association Born Radio FGL devant le conseil de prud'hommes d'Auch.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 août 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Born Radio demande à la cour de':
- à titre principal :
- débouter M. [L] [W] de sa demande de dépaysement de 1'affaire et renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan.
- à titre subsidiaire :
- lui donner acte de son accord pour que le dossier puisse être renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Dax,
- en conséquence, renvoyer 1'instance devant le conseil de prud'hommes de Dax,
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que conformément à l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe';
Que le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 82';
Attendu que cette règle d'exception aux règles normales de compétence s'applique au conseiller prud'hommes qui est partie au litige soit en son nom personnel, soit en qualité de représentant légal d'une partie';
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier':
que M. [N] [I], représentant l'association Born Radio FGL a signé, au nom de l'employeur le contrat de travail conclu avec M. [W] le premier septembre 2001';
qu'il est depuis 2019 vice-président de l'association et membre du bureau';
que M. [N] [I] est conseiller prud'hommes employeur au sein du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, intervenant dans la section commerce';
Attendu que si c'est la section activités diverses qui a été saisie du litige entre les parties, M. [N] [I], en sa qualité de conseiller prud'hommes, exerce bien ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel de Pau';
Que cependant aucun élément au dossier ne permet d'établir que M. [N] [I] est le représentant légal de l'association, bien au contraire tant les écritures de l'employeur que la signature de la lettre de licenciement démontrent que c'est le président, soit M. [U] [D] qui accomplit des actes en qualité de représentant légal';
Attendu que dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande du salarié sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile';
Attendu cependant que M. [W] , sans viser expressément l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, fait valoir que le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan ne peut garantir l'exigence d'impartialité qui s'impose à toute juridiction';
Attendu que les éléments produits au dossier permettent de dire que si M. [N] [I] n'assume plus les fonctions de représentant légal de l'association employeur, il les a exercées durant l'essentiel de la relation contractuelle avec M. [W] ';
Qu'ainsi, pour garantir aux parties le droit de voir juger son affaire par un tribunal totalement indépendant et impartial, il convient de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe, soit le conseil de prud'hommes d'Auch';
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 24 janvier 2022';
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la présente affaire sera renvoyée devant le conseil de prud'hommes d'Auch';
DIT que la présente décision et l'entier dossier seront transmis, après épuisement des voies de recours, au conseil de prud'hommes d'Auch';
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,