Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 3 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [O] [M] alias [C] [M], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Cet appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry, qui avait prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant qu'il manquait de motivation et que les moyens soulevés étaient soit infondés, soit non qualifiés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a statué que l'appel était manifestement irrecevable en raison de son absence de motivation, conformément à l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour a précisé que les mentions stéréotypées ne peuvent pas remplacer une véritable motivation.
2. Moyens soulevés :
- Insuffisance de motivation : Le premier moyen, qui contestait la motivation de l'ordonnance contestée, a été rejeté car le juge des libertés et de la détention avait dûment motivé sa décision.
- Consultation des fichiers : Le deuxième moyen, relatif à la consultation des fichiers FAED et Visabio par des agents non habilités, a été jugé irrecevable car il n'était pas qualifié en fait.
- Interprétariat par téléphone : Le troisième moyen, qui critiquait le recours à l'interprétariat par téléphone, a été écarté car il n'avait pas été soutenu en première instance.
- Diligences de l'administration : Le quatrième moyen, qui évoquait un défaut de diligences de l'administration, a également été jugé non qualifié en fait.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-11 : Cet article stipule que l'appel doit être formé par une déclaration motivée. La Cour a souligné que l'absence de motivation rend l'appel irrecevable.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 743-23 : Cet article permet le rejet d'un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties, ce qui a été appliqué dans cette affaire pour une bonne administration de la justice.
La Cour a également fait référence à la procédure orale devant le premier juge, précisant que la motivation de la décision contestée était suffisante. En ce qui concerne la consultation des fichiers, la Cour a noté que la désignation et l'habilitation de l'agent [R] [X] étaient dûment mentionnées dans le procès-verbal, ce qui a permis de rejeter le moyen soulevé à ce sujet.
En conclusion, la Cour a déclaré l'appel irrecevable et a ordonné la remise immédiate d'une expédition de l'ordonnance au procureur général, tout en précisant que le pourvoi en cassation était ouvert dans un délai de deux mois.