COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/01633 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXKD
AFFAIRE :
[X] [C] [N] [Y]
C/
S.A. SEQENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le JCP de COLOMBES
N° RG : 11-22-000104
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/06/24
à :
Me Frégiste NIAT
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [C] [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Frégiste NIAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155 - N° du dossier [C]
APPELANT
S.A. SEQENS
N° SIRET : 582 142 816 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 06 Mars 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2002, la société d'habitations à loyer modéré Trois Vallées, aux droits de laquelle vient la société Seqens, a consenti un bail d'habitation à M. [X] [C] [N] [Y] et Mme [E] [V], portant sur des locaux et un emplacement de stationnement (n°8) situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 509,39 euros.
Selon avenant du 21 juillet 2011, M. [C] [N] [Y] est devenu seul titulaire du bail à compter du 21 octobre 2011, compte tenu du congé délivré par Mme [V].
Selon bail verbal, il a également été consenti à M. [C] [N] [Y] la location d'un second emplacement de stationnement (n°28) situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2021, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 203,60 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail du 6 septembre 2002.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2022, la société Seqens a fait délivrer à M. [C] [N] [Y] assignation à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire concernant le bail conclu le 6 septembre 2002,
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal,
- de se voir autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [N] [Y] et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 25% et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
la somme de 1 500,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2022,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 septembre 2021 n'a pas été réglée dans les 2 mois,
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 6 septembre 2002 entre la société d'habitation à loyer modéré Trois Vallées, aux droits de laquelle vient la société Seqens d'une part et M. [C] [N] [Y] d'autre part, portant sur les locaux et l'emplacement de stationnement (n°8) situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 18 novembre 2021,
- prononcé la résiliation du bail verbal concernant l'emplacement de stationnement numéro 28 situé au [Adresse 2] à [Localité 4] et dit que cette résiliation prendra effet rétroactivement le 9 décembre 2022,
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [C] [N] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- ordonné à M. [C] [N] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles l. 433-1 et
l. 483-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné M. [C] [N] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux,
- dit que concernant les lieux objets du bail du 6 septembre 2002, cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 novembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
- dit que concernant l'emplacement de stationnement numéro 28, cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 décembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, - condamné M. [C] [N] [Y] à payer à la société Seqens la somme de 1 500,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2022,
- condamné M. [C] [N] [Y] à payer à la société Seqens la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [N] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2021 et celui de l'assignation du 23 février 2022,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration déposée au greffe le 9 mars 2023, M. [C] [N] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2023, M. [C] [N] [Y], appelant, demande à la cour de :
- constater qu'il est à jour de ses obligations locatives et n'est débiteur d'aucun loyer à l'égard de la bailleresse,
statuant à nouveau
- d'infirmer le jugement du 25 janvier 2023 rendu par le tribunal de proximité de Colombes, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2023, la Société Seqens, intimée, demande à la cour de :
- lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette de M. [C] [N] [Y],
statuant à nouveau,
- condamner M. [C] [N] [Y] à lui payer la somme de 584,22 euros correspondant à l'arriéré arrêté au 1er juin 2023, terme de mai 2023 inclus,
- condamner M. [C] [N] [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [N] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Arena, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l'appel de M. [C] [N] [Y].
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [C] [N] [Y] se borne à poursuivre l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais ne demande pas à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société bailleresse de ses demandes, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions relatives à la résiliation des baux, à l'expulsion, au sort des meubles, à la fixation de l'indemnité d'occupation et à la condamnation de l'appelant à son paiement, ainsi qu'en sa disposition relative aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'actualisation de la créance locative par la société Seqens.
La société Seqens produit un décompte actualisé au 1er juin 2023 de l'examen duquel il ressort que M. [C] [N] [Y] lui reste devoir la somme de 584,22 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de mai 2023 inclus. Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires.
M. [C] [N] [Y] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [C] [N] [Y] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande formée par M. [C] [N] [Y],
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Colombes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [N] [Y] à verser à la société Seqens la somme de 584,22 euros au titre de l'arriéré locatif , terme de mai 2023 inclus,
Condamne M. [C] [N] [Y] à verser à la somme Seqens la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [N] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Arena, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,