COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/03418 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V37O
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[X], [O] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles
N° RG : 11-22-001182
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/06/24
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 .097.902 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20230380 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
Monsieur [X], [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile.
INTIME DEFAILLANT
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [X] [W] un crédit d'un montant en capital de 29 000 euros remboursable suivant TAEG de 5,96% en 96 mensualités de 378,28 euros.
A la suite de plusieurs échéances impayées, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2022 et sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 5 mars 2020
- à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1227 du code civil
- condamner M. [W] à lui payer la somme en principal de 28 343,63 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,80% l'an à compter de la mise en demeure du 5 mars 2020
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- n'accorder aucun délai de paiement
- condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en raison de la forclusion,
En conséquence,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 24 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 18 août 2023, société BNP Paribas Personal Finance, appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [W] à lui payer la somme suivante : 28 343,63 euros avec intérêts au taux de 5,80 % à compter du 4 mars 2021, date de mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire, vu l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre
2016 et les articles 1224, 1227 et 1229 du même code.
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 28 mars 2019,
En conséquence,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 28 343,63 euros avec intérêts au taux de 5,80 % à compter de la décision à intervenir, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 28 mars 2019,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
M. [W] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge d'avoir retenu, au regard de l'historique de compte versé aux débats, que le premier impayé non régularisé date du mois de mai 2020 et non du mois d'août 2020.
L'appelante soutient que la première échéance impayée non régularisée est celle du 4 août 2020 et que le délai biennal de forclusion n'est donc pas encouru puisque l'action engagée par le prêteur de denier l'a été dans les deux de l'événement qui a donné naissance à cette action conformément aux dispositions de l'article L.311-37 aujourd'hui R.312-35 du code de la consommation.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de déclarer ses demandes nullement frappées par la forclusion.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
L'examen du décompte produit par le prêteur et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que la première échéance échue et impayée est celle du 4 août 2020. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 2 août 2022 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la condamnation de M. [X] [W] à lui payer la somme de 28 343,63 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,80 % à compter du 4 mars 2021, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- une offre de contrat de prêt personnel du 28 mars 2019
- la FIPEN
- une fiche explicative
- une fiche de renseignements
- une consultation du FICP
- une fiche Conseil Assurance
- un document d'information sur le produit d'assurance emprunteur
- une notice d'assurance facultative
- une fiche Conseil Vivassistance Plus
- une notice Vivassitance Plus
- un document d'information sur le produit d'assurance Vivassitance Plus
- un tableau d'amortissement
- un historique des règlements
- un détail de créance au 1er décembre 2021
- une mise en demeure du 4 mars 2021
Au regard du décompte produit, la créance de société BNP Paribas Personal Finance s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 3263, 88 euros
- capital restant dû : 23 221, 99 euros
Il convient donc de condamner M. [X] [W] au paiement de la somme de 26 485, 87 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 80 % à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'appelante sollicite le paiement de la somme de 1 857,76 euros, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel et des échéances qui ont été payées, il convient de réduire cette indemnité contractuelle de 8% à la somme de 300 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [X] [W] , partie perdante en cause d'appel, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
M. [X] [W] est condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe de la première chambre 2,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance recevable,
Condamne M. [X] [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de:
- 26 485, 87 euros au titre du crédit du 28 mars 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 4 mars 2021 jusqu'à parfait paiement,
- 300 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
- 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,