COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/03593 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4NJ
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[V] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1123000009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/06/24
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 juin 2019, la SA. La Banque Postale Financement, devenue la SA La Banque Postale Consumer Finance, a consenti à M. [V] [N] un prêt personnel d'un montant de 9 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 203,21 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 3,50% l'an et un taux annuel effectif global de 4,07%.
Faisant valoir que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance, la SA La Banque Postale Consumer Finance a, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-5 879,72 euros au titre de la déchéance du terme du prêt, outre intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 14 décembre 2022
-1 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2023, à laquelle la SA La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, renouvelle ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA La Banque Postale Consumer Finance a rejeté toute irrégularité.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [N] n'a pas été régulièrement prononcée,
- débouté, en conséquence, la SA La Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 4 juin 2019,
- condamné M. [N] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance la somme de 1489,18 euros au titre des mensualités échues impayées (échéance de mars 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022,
- débouté la SA La Banque Postale Consumer Finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] aux dépens
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement
Par déclaration déposée au greffe 2 juin 2023 la SA La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2023, la SA La Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
Par conséquent
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 6 avril 2023 en ce qu'il a :
constaté que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [N] n'a pas été régulièrement prononcée
débouté, en conséquence, la SA La Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 4 juin 2019
condamné M. [N] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 489,18 euros au titre des mensualités échues impayées (échéance de mars 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022
débouté la SA La Banque Postale Consumer Finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [N] aux dépens
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à lui régler les sommes de :
5 879,72 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % à compter du 14 décembre 2022 jusqu'au parfait paiement,
2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N], aux dépens de première instance et d'appel en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [N] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à étude.
Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA La Banque Postale Consumer Finance fait grief au premier juge d'avoir retenu que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [V] [N] n'avait pas été régulièrement prononcée et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par l'intimé.
Elle lui reproche d'avoir jugé qu'elle ne justifiait pas avoir mis en demeure l'intimé de régler les mensualités impayées avant de prononcer la déchéance du terme du crédit, seule une lettre recommandée datée du 23 mars 2022, informant le défendeur du prononcé de cette déchéance, étant versée aux débats et qu'en l'absence de preuve d'une mise en demeure délivrée à M. [V] [N] de s'acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues impayées, l'appelante ne pouvait se prévaloir de la clause de déchéance du terme, son action en paiement de l'intégralité du crédit devant être déclarée irrecevable.
Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir qu'elle a adressé le 7 février 2022 une lettre recommandée de mise en demeure préalable mettant en demeure l'intimé de régler la somme de 1 156, 82 euros sous 15 jours, puis le 23 mars 2022 une autre lettre recommandée informant le défendeur du prononcé de la déchéance du terme.
Elle fait valoir rapporter ainsi la preuve d'avoir délivré une mise en demeure à M. [V] [N] de s'acquitter dans un délai de 15 jours des mensualités échues impayées avant tout courrier prononçant la déchéance du terme, de sorte que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [V] [N] a été régulièrement prononcée, et qu'elle peut légitimement s'en prévaloir.
Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [V] [N] d'avoir à lui régler la somme de 5 879,72 euros au principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % à compter du 27 décembre 2022 jusqu'au parfait paiement. .
Sur ce,
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat de prêt initial prévoit expressément aux termes de ses conditions générales que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes devenues exigibles en capital, intérêts, frais et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
La SA La Banque Postale Consumer Finance produit aux débats :
- une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 7 février 2022 adressée à l'intimé lui demandant de régler la somme de 1 156, 82 euros sous 15 jours.
- une lettre recommandée du 23 mars 2022 informant l'intimé du prononcé de la déchéance du terme faute de règlement des sommes demandées dans sa mise en demeure préalable du 7 février 2022.
Il y a lieu de constater que la défaillance de l'emprunteur a entraîné la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait M. [V] [N] pour y faire obstacle.
La SA La Banque Postale Consumer Finance est donc fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef
Sur le montant de la dette
A l'appui de sa demande, la SA Banque Postale Consumer Finance produit aux débats en cause d'appel :
- une offre de contrat de crédit acceptée du 4 juin 2019
- la consultation du FICP
- un tableau d'amortissement
- un historique du dossier
- un décompte prêteur
- une mise en demeure du 7 février 2022
- une mise en demeure du 23 mars 2022 prononçant la déchéance du terme
- un décompte du 14 décembre 2022.
Le décompte de créance se décompose comme suit :
échéances impayées : 1 489, 18 euros
intérêts : 150, 89 euros
capital restant dû : 3 827, 18 euros
Total : 5 467, 25 euros
Il convient en conséquence de condamner de M. [V] [N] à verser à la SA la Banque Postale Consumer Finance cette somme de 5 467, 25 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 07 % à compter du 27 décembre 2022, date de l'assignation en justice de M. [V] [N], sur la somme de 5 316, 36 euros.
Sur l'indemnité de 8%
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Compte tenu de la durée du prêt et du taux pratiqué, et des nombreuses échéances déjà payées, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme de 150 euros que l'emprunteur sera condamné à payer à la banque, majorée des intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Il convient de condamner de M. [V] [N] , qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. [V] [N] est en outre condamné à payer à la SA la Banque Postale Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre 2,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne de M. [V] [N] à verser à la SA la Banque Postale Consumer Finance les sommes de :
- 5 467, 25 euros au titre du solde du crédit du 23 juillet 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 07 % à compter de l'assignation du 27 décembre 2022, sur la somme de 5316,36 euros,
- 150 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la SA la Banque Postale Consumer Finance de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne de M. [V] [N] à payer à la SA la Banque Postale Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne de M. [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,