Ordonnance
N°
S.A.S. KF3 PLUS
S.A.S. KF BRETAGNE
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2022
A l'audience du 29 mars 2022 tenue par M. Pascal BRILLET, Président de chambre délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 29 mars 2022, assisté de Madame Agnès PILVOIX, greffier.
N° RG 21/02051 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICGB
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.A.S. KF3 PLUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. KF BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparantes ni représentées.
ET :
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 5]
[Localité 6]
assistée de Me Pierre PALMER de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. le Président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 4 mai 2022. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS KF3 Plus développe une activité de commerce de gros alimentaires spécialisés divers.
La SAS KF Bretagne développe une activité de commerce de gros alimentaires non spécialisés.
Considérant, en suite notamment de divers éléments obtenus dans le cadre de procédures de vérification générale de comptabilité, que ces sociétés, utilisant un logiciel turc de comptabilité dénommée Traderentegre, non répertorié sur des sites listant les produits certifiés regard de la loi de lutte contre la fraude fiscale et contenant des fonctionnalités permettant de supprimer ou de modifier certaines données ne satisfaisant pas aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue de permettre le contrôle de l'administration fiscale, étaient présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures en passant en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, la direction nationale d'enquêtes fiscales a, par requête du 26 février 2021, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Senlis sur le fondement des articles L16 B et R.16 B du livre des procédures fiscales aux fins d'être autorisée à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances, sis [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par la SAS KF3 Plus et/ou KF Karmez Paris et/ou la société civile HMGK et/ou la Sci HPIG et/ou la Sci IJRP.
Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Senlis a fait droit à cette requête.
Les opérations de visite se sont déroulées le 18 mars 2021 selon procès-verbal du même jour. Selon ce procès-verbal, la visite de la totalité des locaux occupés par la SAS KF3 Plus n'a pas permis de découvrir et de saisir de documents relatifs à la fraude présumée.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 avril 2021, les SAS KF3 Plus et KF Bretagne ont introduit un recours contre le déroulement des perquisitions fiscales et aux fins d'annulation de tous les actes en découlant. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21/02051.
Appelée à l'audience du 3 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée à celle du 29 mars 2022.
La SAS KF3 Plus a déposé des conclusions au greffe le 2 novembre 2021aux termes desquelles elle demande au Premier Président de :
- dire que l'ordonnance du juge des libertés et des détentions du Tribunal judiciaire de Senlis ayant autorisé les opérations de visites et de perquisitions fiscales dans les locaux de la SAS KF3 PLUS a été rendue en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures Fiscales,
- annuler l'ordonnance du juge des libertés et des détentions du Tribunal judiciaire de Senlis ayant autorisé les opérations de visites et de perquisitions fiscales dans les locaux de la SAS KF3 PLUS,
- annuler subséquemment toutes les opérations de perquisitions fiscales, visites domiciliaires et saisies effectuées en application de cette ordonnance,
- condamner, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile, la Direction Générale des Finances Publiques au paiement de la somme de 2 000 €.
Le directeur général des Finances publiques a déposé des conclusions au greffe les 2 novembre 2021 et 24 mars 2022 aux termes desquelles il demande au Premier Président de rejeter toutes demandes, fins et conclusions, et de condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les SAS KF3 Plus et KF Bretagne n'ont pas comparu à l'audience.
Le conseil du directeur général des Finances publiques a demandé à la juridiction du Premier Président de constater que l'appel n'était pas soutenu.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022.
MOTIFS
Selon l'article L. 16 B-II du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
L'appel est donc jugé suivant une procédure sans représentation obligatoire. La procédure est en conséquence orale.
Les SAS KF3 Plus et KF Bretagne, qui n'ont pas été dispensées de comparaître, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l'audience du 29 mars 2022 alors qu'elles ont été régulièrement convoquées par le greffe (accusés réception signés le 28 février 2022).
Or, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître. Les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la juridiction du Premier Président ne peut que confirmer l'ordonnance.
Les SAS KF3 Plus et KF Bretagne sont condamnées aux dépens, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance,
Condamne la SAS KF3 Plus et la SAS KF Bretagne à payer à M. le directeur général des Finances publiques la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS KF3 Plus et la SAS KF Bretagne aux dépens.
Mme PILVOIX, M. BRILLET
Greffier Président