COUR D'APPEL D'AMIENS
N° 15
N° RG 22/00014 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INTS
O R D O N N A N C E
Le 28 avril 2022 à 9h
Nous, Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021, assisté d'Agnès PILVOIX, Greffier à la Cour d'Appel.
Affaire examinée à l'audience de cabinet du 28 avril 2022 à 9h, concernant :
[K] [W]
née le 06 Octobre 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
actuellement hospitalisée à l'EPSM de l'Aisne,
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'EPSM de l'Aisne du 25 avril 2022 à 13h58 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu les certificats médicaux relatifs aux mesures de contention et d'isolement ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 26 avril 2022 statuant sur les mesures d'isolement et de contention de [K] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée par le 27 avril 2022 à 9h52 et reçue au greffe le 27 avril 2022 à 9h52 ;
Vu les notifications de cet appel à [K] [W], à M. Le Directeur de l'établissement de santé de l'EPSM de l'Aisne, à l'ADSEA curateur, au Préfet de l'Aisne, au procureur général ;
Vu l'avis du ministère public du 27 avril 2022 ;
Vu l'absence d'observations transmises au greffe de la Cour dans le délai imparti ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [W] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète par décision du Préfet de l'Aisne par arrêté préfectoral n°2022/62 en date du 01 février 2022.
Par décision en date du 15 avril 2022 à 20h50, le docteur [J] [X], médecin à l'établissement d'accueil, a placé Madame [K] [W] à l'isolement au motif que : "Tentative de suicide par strangulation, imprévisible et brusque. Arrêtée à temps par l'équipe. Agitation subséquente importante, avec agressivité et refus de soins /de traitement. Motif du recours initial à l 'isolement . Patient connu. Suicide : Passage à l'acte depuis son admission. Pathologies chroniques psychiatriques : Autres pathologies psychiatriques. Trouble spécifique de la personnalité. Personnalité émotionnellement labile de type impulsif ou borderline"
La mesure d"isolement a été renouvelée successivement par tranches de douze heures dans la limite maximale de soixante-douze heures depuis sa mise en oeuvre.
Le directeur de l'établissement d'accueil a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la régularité de cette mesure d"isolement en sollicitant le maintien le lundi 25 avril à 13h58.
Devant le juge des libertés et de la détention, le représentant de l'établissement d"accueil indique que la patiente a déjà mis le feu quatre fois dans différentes unités, est isolée suite à un départ de feu, risque majeur que la patiente fait courir aux autres patients et au personnel, des poursuites pénales étant engagée contre elle.
Mme [K] [W] a fait valoir qu'une personne l'a menacée le 15 avril, lui a donné un briquet, la menaçant pour qu'elle mette le feu au matelas, la menaçant de la taper si elle ne le faisait pas. Elle n'en a rien dit jusqu'à ce jour, ni aux médecins ni aux personnels de l'hôpital, a essayé de se suicider car il n'arrête pas de la menacer et de lui taper dessus et de rentrer dans sa chambre pour lui voler ses affaires. Elle voudrait qu'il parte du pavillon car il provoque tout le monde, s'appelle [U]. Elle comprend pourquoi elle a été mise à l'isolement, reconnaît avoir été stupide de mettre le feu au matelas et dit qu'elle aurait dû aller voir l'équipe, l'isolement l'a fait réfléchir et elle ne le fera plus. Sa vie a été dure, elle a été violée par son père à six ans et sa mère lui tapait dessus. Il y a eu un dépôt de plainte mais ils n'ont pas fait de prison.
Son conseil a fait valoir que depuis janvier l'hospitalisation se passait bien, les raisons de l'isolement sont qu'un patient l'aurait menacée, elle aurait donc mis le feu à son matelas, n'a plus d'idées suicidaires, regrette sa mise à feu, ce n'est pas à l'isolement qu'elle ira mieux, elle le vit comme une punition, est d'accord pour se soigner, les autres mises à feu ne ressortent pas des éléments de la saisine. Cet isolement ne peut perdurer si aucun élément le justifie.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [K] [W] et dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure.
Le 27 avril 2022 le directeur de l'EPSM a interjeté appel de la décision. Il demande l'infirmation de l'ordonnance querellée.
Il soutient, concernant la saisine tardive du juge des libertés et de la détention, l'isolement de Madame [K] [W] a atteint 72 heures le 25 avril 2022 à 1h42. Il n'était pas envisageable d'informer la patiente de la saisine du Juge des Libertés et de la Détention et des possibilités qui lui étaient offertes d'être représentée par un avocat et d'être entendue par le juge des libertés et de la détention à une heure aussi tardive. Ces éléments ont été réalisés le 25 avril à 10h45.
Concernant l'absence d'établissement de l'information du mandataire judiciaire, il ne peut être reproché à l'établissement d'avoir contacté le mandataire judiciaire dans les délais impartis, sans qu'une réponse du mandataire intervienne. Cette information est tracée et a été transmise lors de la saisine.
Concernant la motivation des certificats, il apparaît des éléments sur la menace imminente d'une violence hétéro-agressive en lien avec la pathologie du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S'agissant de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique de ce que 'Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées'.
L'article R3211-39 du code de la anté publique précise que : I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement.
Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.
II.-Dans tous les cas, la mesure est levée :
1° Si le directeur de l'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 ;
2° Si le juge n'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis'.
Le directeur de l'établissement expose que l'isolement de Madame [K] [W] a atteint 72 heures le 25 avril 2022 à 1h42. Pour lui, il n'était pas envisageable d'informer la patiente de la saisine du juge des libertés et de la détention et des possibilités qui lui étaient offertes d'être représentée par un avocat et d'être entendue par ce magistrat à une heure aussi tardive. Ces éléments ont été réalisés le 25 avril à 10h45.
Il résulte des éléments du dossier de ce que la mesure d"isolement a été renouvelée successivement par tranches de douze heures dans la limite maximale de soixante-douze heures depuis sa mise en oeuvre.
Ces renouvellements sont intervenus dans les conditions suivantes :
- le 15 avril 2022 à 20h50 ( pour 12 heures);
- clôture le 16 avril 2022 à 8h50;
- le 17 avril 2022 à 13h00 ( pour 12 heures);
- prolongation le 18 avril 2022 à 01h28 ( pour 12 heures);
- clôture le 18 avril 2022 à 13h28;
- le 22 avril 2022 à 21h00 ( pour 12 heures);
- clôture le 23 avril 2022 à 9h10;
- le 24 avril 2022 à 1h42 ( pour 12 heures);
- prolongation le 24 avril 2022 à 13h42 ( pour 12 heures);
- prolongation le 25 avril 2022 à 01h42 ( pour 12 heures);
En l'espèce, le directeur de l'établissement a informé la patiente de la saisine du juge des libertés et de la détention le 25 avril 2022 à 10 heures 45.
Il a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention le 25 avril 2022 à 13 heures 50 aux fins de contrôle de la mesure.
Or, il résulte ainsi de l'analyse des documents transmis que [K] [W] a été soumise à une mesure d'isolement pendant une durée supérieure à 72 heures entre le 15 avril 2022 et le 26 avril 2022 sans que le juge des libertés et de la détention ait été saisi avant l'expiration de la 72ème heure, en application des dispositions combinées des articles L. 3222-5-1 et R. 321 l-39 du code de la santé publique.
Il convient dès lors de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention sur ce premier moyen.
S'agissant de l'information du curateur
L'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique prévoit: " A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. (...) Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d"agir dans son intérêt, dès lors qu"une telle personne est identifiée dans le respect de la volonté du patient et du secret médical..."
Mme [K] [W] est une personne protégée maintenue sous curatelle par jugement du 25 juin 2021, mesure confiée à l'A.D.S.E.A., mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
En l'espèce, il ressort du document intitulé "enregistrement, droits et voies de recours de la personne de confiance de la famille et/ou du mandataire judiciaire dans le cadre d"une mesure d'isolement ou de contention", daté du 25 avril 2022 à 10h45 de ce que l'infirmier diplômé d'Etat de l'unité La Nef a contacté monsieur [M] , curateur au [XXXXXXXX01], mais en vain ( absence de réponse de l'interlocuteur).
Il ne saurait d'être lors être reproché au directeur d'établissement cette absence de réponse, n'étant tenu qu'à une obligation de moyen.
La décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée sur ce deuxième moyen.
S'agissant de la motivation des certificats
L'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique dispose: "L'isolement et la
contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient..."
En l'espèce, il ressort du dossier de ce que le certificat médical initial du 15 avril 2022, mentionnant: "Tentative de suicide par strangulation, imprévisible et brusque, arrêtée à temps par l'équipe, agitation subséquente importante avec agressivité et refus de soins/ de traitement. Motif du recours initial à l'isolement.' patient connu. Suicide: passage à l'acte depuis son admission. Pathologie chronique psychiatrique: autres pathologies psychiatriques. Trouble spécifique de la personnalité' personnalité émotionnellement labile de type impulsif ou borderline", Les certificats médicaux de mise à l'isolement ou de prolongations des 17 avril, 18 avril, 22 avril, 24 avril à 1h42 et 13h42, 25 avril à 1h42 puis13h42 puis 19h42, mentionnent: "Motif du recours initial à l'isolement : Patient connu ; Violence ou Hétéro agressivité: Menace ou Imminence".
Il ressort de ces éléments que les certificats pris dans un trait de temps continu concernant la même patiente sont suffisamment motivés pour apprécier l'existence chez la patiente l'existence de troubles mentaux, du risque suicidaire et d'une violence hétéro-agressive en lien avec sa pathologie et que ces mesures ont été prises pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui. Celle-ci étant au surplus proportionnée pour éviter que la patiente ne se suicide ou n'incendie le bâtiment hospitalier, ce qui mettrait la vie des autres patient en péril.
La décision du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée sur ce troisième moyen.
Il convient, en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés uniquement en ce qu'il a dit que les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique précisant que 'Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées' n'ont pas été respectées.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons partiellement l'ordonnance querellée ;
Constatons l'irrégularité de la mesure d'isolement,
Le Greffier, Le Président.
DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)